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Cour de cassation, 06 novembre 2008. 07-15.666

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-15.666

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2007), que M. et Mme X... ont demandé la récusation de Mme Z..., juge de la mise en état au tribunal de grande instance de Bobigny, lui reprochant son refus de sanctionner le comportement d'un expert, la longueur de la procédure, des erreurs juridiques et des inexactitudes factuelles ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de récusation, alors, selon le moyen : 1° / que l'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit huit cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de tout juge ; qu'en se bornant à retenir que les éléments fournis n'étaient pas de nature à caractériser l'inimitié alléguée de la juge de la mise en état, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, s'il existait, compte tenu des circonstances une cause permettant de douter de l'impartialité de la juge de la mise en état, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. et Mme X... faisaient valoir à l'appui de leur requête en récusation, outre l'inimitié notoire de la juge de la mise en état, deux autres causes de récusation prévues par l'article 341 du code de procédure civile, l'intérêt personnel du juge à la contestation et l'amitié notoire existant entre la juge et les époux Y... ; qu'en se bornant à retenir que les éléments fournis n'étaient pas de nature à caractériser l'inimitié alléguée de la juge de la mise en état, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions opérantes de M. et Mme X... en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir recherché l'existence d'une éventuelle cause de récusation, a retenu que les éléments fournis par les requérants n'étaient pas de nature à caractériser l'inimitié à leur encontre qu'ils prêtaient au magistrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-06 | Jurisprudence Berlioz