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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10264 F
Pourvoi n° C 20-15.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
M. [G] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-15.285 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Seosse transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La société Seosse transports a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [A], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Seosse transports, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident éventuel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [A]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [A] de ses demandes tendant à voir juger que le manquement à son obligation de sécurité de résultat par la société Seosse Transports constitue une faute inexcusable, à voir condamner cette dernière à réparer les préjudices subis, à ce que la rente perçue soit majorée, à ce qu'il soit désigné un expert afin de déterminer les différents postes de préjudice de M. [A] ;
AUX MOTIFS QUE M. [A] soutient qu'il a chuté parce que le véhicule qu'il déchargeait n'était pas équipé de l'une des deux échelles qui sont normalement situées à l'arrière de la remorque pour permettre de manoeuvrer en toute sécurité ; qu'il fait encore valoir que l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel son salarié était exposé dans la mesure où l'absence d'échelle a été évoquée au cours d'une réunion du comité d'entreprise en date du 12 mars 2010 ; que cependant, l'appelant ne produit aucun élément permettant de prouver que son accident du 03 novembre 2009 est dû à l'absence d'une échelle à l'arrière de la remorque qu'il était en train de débâcher ; que la déclaration d'accident établie par l'employeur mentionne que : « le salarié s'est affranchi des procédures internes (...) il s'est fait interpeller par le responsable du site alors qu'il se tenait sur l'échelle de sa remorque ; il a pivoté sur lui-même pour entendre les consignes données avant de perdre l'équilibre et chuter au sol » ; que la SAS Seosse Transport établit que les semi-remorques de la marque Legras tel que celui sur lequel le salarié manoeuvrait, sont pourvus d'une passerelle située à l'avant, outre deux échelles amovibles accrochées sur les portes arrières, certains modèles ne comportant cependant qu'une seule échelle ; qu'elle communique le « livret d'accueil hygiène sécurité environnement » remis aux chauffeurs lors de l'embauche et qui contient la prescription suivante : « J'effectue les opérations de bâchage et débâchage depuis les passerelles du véhicule » ; que la présence d'une seconde échelle amovible à l'arrière ne constitue donc pas un dispositif de sécurité nécessaire aux opérations de débâchage de la remorque qui doivent être effectuées à partir de la passerelle située à l'avant ; que la faute inexcusable de l'employeur n'est dès lors pas démontrée.
1° ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'ayant relevé que la déclaration d'accident établie par l'employeur mentionnait que le salarié avait chuté de l'échelle de la remorque parce qu'il avait été contraint de pivoter afin d'écouter les consignes du responsable de site qui l'interpellait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
2° ALORS QUE la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; qu'en retenant, pour juger que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, que les opérations de débâchage devaient être effectuées à partir de la passerelle située à l'avant et que le salarié s'était affranchi des procédures internes, quand son éventuelle faute n'exonérerait pas l'employeur de sa responsabilité, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, violant derechef l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
3° ALORS en outre QUE compte tenu de l'évolution de la législation en matière de représentation collective, il convient de considérer que le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'un représentant du personnel au comité d'entreprise avait signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé ; qu'en l'espèce, il est constant que le comité d'entreprise avait alerté à plusieurs reprises l'employeur sur le fait qu'il manquait une échelle à l'arrière d'un camion ; qu'en retenant cependant que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas démontrée, la cour d'appel a violé l'article L. 4131-4 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Seosse transports
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'action de M. [A] ;
AUX MOTIFS :
« Aux termes de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations te indemnités prévues par la législation professionnelle, et donc l'action en recherche de faute inexcusable de l'employeur, se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.
En l'espèce, il est constant que M. [A] a été victime le 3 novembre 2009 d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la CPAM le 17 novembre 2009.
M. [A] justifie, en cause d'appel que par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2011, il a saisi par son conseil la CPAM des [Localité 1] afin de voir engager une procédure de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La saisine de la caisse primaire aux fins de conciliation dans la mesure où elle constitue un préalable à l'introduction d'une instance contentieuse, est équivalente à une citation en justice et interrompt la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur.
M. [A] a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes d'une procédure contentieuse par courrier recommandé de son conseil en date du 15 février 2013 soit avant l'expiration du nouveau délai de prescription qui avait commencé à courir à compter de la date de notification du résultat de la conciliation.
L'action ne se retrouve dès lors pas prescrite et le jugement entrepris sera réformé de ce chef » ;
ALORS QU'en ne précisant pas à quelle date M. [A] aurait reçu la notification du résultat de la conciliation à compter de laquelle un nouveau délai de prescription aurait commencé à courir, la cour d'appel ne met pas en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale.
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