Cour de cassation, 08 octobre 1992. 91-42.707
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.707
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Florence X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Marquis Hôtels limited Partnership, hôtel Prince de Galles dont le siège social est ... V à Paris (8e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Marquis Hôtels limited Partnership, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... au service de la société MHLP Hotel Prince de Galles depuis le 10 juin 1985 en qualité de femme de chambre a été licenciée le 10 août 1989 à la suite de la disparition d'une calculette dans une chambre ; que la salariée poursuivie du chef de vol a été relaxée par le tribunal correctionnel ;
Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la calculette avait été retrouvée par la salariée cinq jours après sa disparition dans les lieux où les recherches avaient été menées, et que cette situation était de nature à inspirer à l'employeur une légitime suspicion ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever de fait objectif à la charge de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement du chef de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Marquis Hôtels limited Partnership, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de
l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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