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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit :
1°/ de l'hôtel Gourmets et Italy, dont le siège est ... Mont-Blanc,
2°/ du Cabinet Cheney, dont le siège est ...,
3°/ de M. Germain X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, demeurant ...,
4°/ de M. Eric Z..., pris en sa qualité de gérant de la SARL Les Gourmets, demeurant ...,
5°/ de M. Jean Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, de Me Guinard, avocat du Cabinet Cheney, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Met hors de cause la société anonyme Cheney contre laquelle n'est formulé aucun des griefs du pourvoi;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 2 février 1985, la Caisse primaire d'assurance maladie a reçu la déclaration d'un accident du travail dont avait été victime le 9 janvier 1985 M. Jean Z... désigné comme salarié de la société Hôtel les Gourmets; qu'ayant pris en charge l'accident, elle a réclamé à cette société et à M. Eric Z... "directeur de l'hôtel" et "gérant de fait", le remboursement des dépenses exposées;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que, devenu propriétaire du fonds de commerce par acte des 29 avril et 23 mai 1986, la société Hôtel des Gourmets n'a pu assurer l'exploitation de l'hôtel au moment de la déclaration d'accident et qu'en dépit des mentions de ce document, M. Jean Z... n'était pas son salarié;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la Caisse faisait valoir que la société Les Gourmets avait délivré à M. Jean Z..., le 1er février1985, un bulletin de salaire et le 30 mai 1986 une attestation de salaire à l'occasion d'une rechute, que la même société avait dans sa déclaration à l'URSSAF fait état de salaires perçus par M. Eric Z... en tant que directeur du 1er janvier 1985 au 31décembre 1985, et qu'enfin le syndic, M. Y..., avait précisé dans un courrier du 8 novembre1991 que "la SARL qui devait se constituer a exploité l'hôtel à compter de l'hiver 1984-1985" et que l'attestation jointe du cabinet Cheney spécifiait que la SARL Hôtel des Gourmets avait déclaré un chiffre d'affaires de 535 149 francs du 1er janvier 1985 au 30 juin 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Condamne les défendeurs, envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Cabinet Cheney;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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