Cour de cassation, 22 octobre 1996. 93-44.698
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.698
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Patrick Y..., demeurant Les Alpilles, Bât A, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Transports Cotto, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 juin 1993), M. Y..., engagé le 6 juin 1989, en qualité de chauffeur poids lourd par la société transports X..., a été victime d'un accident du travail le 6 mars 1990, dû à la vitesse excessive avec laquelle il conduisait le camion de la société; qu'il était en arrêt de travail régulièrement justifié jusqu'au 8 avril 1990, date à partir de laquelle il n'adressait plus à son employeur d'avis de prolongation d'arrêt de travail; que convoqué à un entretien préalable fixé au 24 avril 1990 et auquel il ne s'est pas présenté, il a été licencié pour faute grave le 4 mai 1990;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et en dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile, 12 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-6 du Code du travail; qu'en effet dans la déclaration, figurant au procès-verbal de gendarmerie, M. Roger X..., ès qualités, reconnaissait être avisé de deux infractions relevées contre M. Y..., savoir vitesse excessive et dépassement de la vitesse autorisée; que cette pièce a été versée aux débats par l'employeur lui-même; que la cour d'appel estime néanmoins que le licenciement pour faute grave, seul possible en l'espèce s'agissant d'une période d'arrêt de travail pour le salarié, est valable pour avoir été effectué dans le délai de deux mois; qu'elle commet ainsi une erreur de motivation car ce qui est en cause ce n'est pas le délai pour agir en présence d'un fait fautif, c'est l'absence de prise de sanction immédiate s'agissant d'une faute grave alléguée dont la nature dès sa connaissance est de rendre caduc le contrat de travail; que la cour d'appel ne répond pas aux observations en ce sens du salarié;
que ce faisant elle viole les textes susvisés;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur avait souhaité consulter la copie des constatations et auditions contenues dans le procès-verbal dressé lors de l'accident pour apprécier la réalité des faits reprochés au salarié avant de prendre la décision de le licencier, a exactement décidé que l'employeur n'était pas privé du droit de se prévaloir de la faute grave commise par son salarié, quand bien même plusieurs semaines se seraient écoulées entre la date de l'accident et la convocation à l'entretien préalable au licenciement survenu dans le délai légal de deux mois; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formulées par la société Transports Cotto;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;
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