Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-82.222
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-82.222
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me PARMENTIER et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE THEVENIN-DUCROT DISTRIBUTION, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 1995, qui l'a déboutée de ses demandes, après avoir déclaré Hubert Y... et Nicole X..., épouse Y..., coupables d'abus de confiance;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 464, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Thévenin et Ducros Distribution SA de sa constitution et de ses demandes;
"aux motifs que seule s'est constituée partie civile à l'audience la société Thévenin Distribution SA au capital social de 120 000 000 francs, dont le siège social est à Saint-Usage (21170), alors qu'en fait était constituée dans le cadre de l'instruction la société Etablissements Thévenin-Ducrot SA au capital de 3 780 000 francs, sise à Pontarlier; que, devant la Cour, seule est intervenue cette dernière société; qu'il n'existe, au vu des pièces produites aux débats, aucun lien contractuel entre les deux prévenus et la première société visée ci-dessus et aucun lien entre les deux sociétés entre elles;
"1°) alors que les juges du fond ne peuvent statuer sur les intérêts civils que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis; qu'en l'espèce, l'existence de liens contractuels entre la SARL Y... et la société Thévenin-Ducrot Distribution n'était contestée par aucune des parties; qu'en rejetant, cependant, les demandes de cette dernière au motif qu'il n'existerait pas, au vu des pièces versées au débat, de liens contractuels entre les époux Y... et la demanderesse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les termes du litige;
"2°) alors que, s'il appartient aux juges du fond de constater et d'apprécier souverainement les faits qui leur sont soumis, ils ne sauraient méconnaître la régularité, la portée et les effets des actes de la procédure; qu'en l'espèce, la société Thévenin et Z... SA a déposé plainte avec constitution de partie civile le 31 janvier 1992 ;
que la dénomination exacte de la partie civile, à savoir Thévenin-Ducrot Distribution SA, a été précisée le 14 février 1992 afin d'éviter toute confusion avec la société Thévenin et Z... SA; que Bernard Z..., représentant la société Thévenin-Ducrot Distribution SA, dont il était directeur général, a confirmé les termes de sa plainte lors de la première audition de la partie civile le 9 avril 1992; qu'il ressort, par ailleurs, de la correspondance de la société Thévenin-Ducrot Distribution SA, versée aux débats, que cette dernière était propriétaire et bailleresse de la station service exploitée par la SARL Y... ;
qu'en énonçant que seule s'était constituée partie civile à l'audience la société TD Distribution SA (...), alors qu'en fait était constituée dans le cadre de l'instruction la société Etablissements Thévenin-Ducrot SA (...), et qu'il n'existait, au vu des pièces produites au débat, aucun lien contractuel entre les deux prévenus et la première société visée, la cour de Grenoble a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que la société Thévenin et Z... a porté plainte avec constitution de partie civile du chef d'abus de confiance contre Hubert Y... et son épouse, née Nicole X..., qui ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour "avoir détourné ou dissipé, au préjudice de la société Thévenin-Ducrot qui en était propriétaire, diverses sommes d'argent qui ne leur avaient été remises qu'à titre de mandat, à charge de les rendre ou de les représenter";
Que le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables de cette infraction et les a condamnés à des réparations civiles envers la société Thévenin-Ducrot Distribution (TD Distribution), qui s'était constituée partie civile à l'audience;
Qu'à la suite des appels relevés par les prévenus et par le ministère public, la cour d'appel a été saisie de conclusions déposées au nom de la société Thévenin et Z..., demandant la confirmation du jugement déféré; que les prévenus ont verbalement sollicité leur relaxe et discuté la constitution de partie civile, ainsi que le constatent les notes d'audience;
Attendu que, pour débouter TD Distribution de ses demandes, après avoir confirmé les dispositions pénales du jugement, l'arrêt attaqué énonce que c'est la société Thévenin et Z... qui s'est constituée partie civile à l'instruction, qu'il n'existe, au vu des pièces produites aux débats, aucun lien contractuel entre les deux prévenus et la première société et que les demandes de la seconde, présentées pour la première fois en cause d'appel, sont irrecevables;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine des faits de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, et dès lors qu'ayant déclaré les prévenus coupables d'abus de confiance au préjudice d'une société, dans les termes de la prévention, les juges ne pouvaient prononcer des condamnations civiles au profit d'une personne morale différente, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il soutient que la constitution de partie civile initiale aurait été modifiée en cours d'information, doit être écarté;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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