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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., Milly-sur-Thérain (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Walter X..., demeurant route de la Poterie à Saint-Jouin de Bruneval (Seine-Maritime),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 1990), que M. Y... ayant rétrocédé à M. X..., qui se substitua par la suite la société Intervention Walter X... dont il était le gérant, les parts qu'il détenait dans la société Gobmatic, par une convention comportant la garantie par le cédant de tout passif supérieur à 50 000 francs et une clause compromissoire relativement à la fixation de ce passif, M. X..., agissant en son nom personnel, mit en oeuvre l'instance arbitrale à la suite du désaccord existant entre les parties à l'égard de cette fixation ; que la sentence fixa le déficit à 391 669,25 francs et la somme due par M. Y... à M. X... à 341 669,25 francs ; que M. Y... exerça à son encontre un recours en annulation ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ce recours, alors que, d'une part, ne pouvant, après avoir relevé que M. X... s'était substitué la société Intervention Walter X... dans les obligations nées du protocole d'accord contenant la clause compromissoire, refuser d'annuler la sentence rendue au profit de M. X... personnellement, c'est-à-dire au profit d'une personne qui ne pouvait plus se prévaloir de la clause, en l'état de la substitution susvisée, la cour d'appel, en décidant le contraire, aurait violé l'article 1484-1° du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, ayant relevé que le déficit dont M. X... demandait la garantie était de 217 009,66 francs, moins les 50 000 francs pour lesquels la garantie n'était pas due, et que M. Y... soutenait que l'arbitre avait statué ultra petita en refaisant les comptes et en le condamnant à payer 341 669,25 francs, la cour d'appel, en refusant d'annuler la sentence parce qu'elle emportait condamnation de M. Y..., sans rechercher si la condamnation n'était pas supérieure à celle qui avait été demandée par M. X..., aurait privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1484-3° du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que, dans ses conclusions d'appel, M. Y..., après avoir relevé que la procédure arbitrale avait été introduite, non pas par M. X... personnellement, mais par M. X... agissant ès qualités de gérant de la société Intervention Walter X..., a soutenu que cette procédure n'avait pas été engagée dans des conditions régulières, la société Intervention Walter X... n'ayant aucune qualité pour agir ; qu'il est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'il a développée devant la cour d'appel ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. Y... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la seconde branche du moyen ; que celle-ci est donc nouvelle, mélangée de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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