Cour de cassation, 20 novembre 2001. 00-87.104
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.104
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Patrick,
- X... Bretta,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 27 septembre 2000, qui, notamment, a condamné le premier, pour mise à disposition du public et importation de phonogrammes sans autorisation, à 50 000 francs d'amende, la seconde, pour complicité de ce délit, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 150 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de Bretta X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur le pourvoi de Patrick Z... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-4, L. 335-6 et L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit Patrick Z... coupable d'avoir mis à disposition du public, importé ou exporté des phonogrammes sans l'autorisation des producteurs ou des interprètes concernés ;
" aux motifs que Patrick Z... en sa qualité de gérant de la société DOM a importé en vue de leur commercialisation sur le territoire français des enregistrements pirates des artistes Edith Piaf, Françoise Hardy et Simon et Garfunkel ; que le fait qu'il aurait été prétendument victime d'une erreur d'informatique de son fournisseur hollandais qui était cependant conscient de ne pas avoir l'autorisation de vendre les disques litigieux sur le territoire français (D 159), loin de démontrer la bonne foi du prévenu établit au contraire qu'il ne procédait pas aux vérifications nécessaires des disques qu'il importait ; qu'il " inexécute " ainsi son obligation essentielle de professionnel de l'industrie phonographique et ce d'autant plus que la notoriété des artistes concernés qui sont dans la majorité des cas en exclusivité chez le même producteur, permet de vérifier aisément le respect de ces contrats d'exclusivité ; que, dans les cas où, comme le notent les premiers juges, des artistes seraient produits au cours de leur carrière par divers producteurs, il n'en reste pas moins que Patrick Z... se devait de s'informer auprès de la SCPP notamment, de la titularité des droits de production et de la régularité des produits distribués ; qu'à juste titre, la SCPP ajoute que si les catalogues de vente de phonogrammes n'indiquent pas en général les dates de production des enregistrements, en revanche, les jaquettes des CD, lorsqu'il s'agit
d'enregistrements tombés dans le domaine public et reproduits par un autre producteur que celui connu pour être le producteur légitime de l'artiste concerné, mentionnent systématiquement la date de production de l'enregistrement qui n'est plus protégé, sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'un fournisseur pirate ; que Patrick Z... était en mesure de constater que les CD d'Edith Piaf, par exemple, ne mentionnaient pas sur leur jaquette les dates de production et qu'il ne pouvait donc que s'agir d'enregistrements contrefaisants non tombés dans le domaine public ; que la Cour retiendra en conséquence Patrick Z... dans les liens de la prévention par infirmation du jugement déféré ;
" alors, d'une part que, s'il appartient au contrefacteur d'administrer la preuve contraire de sa bonne foi et qu'il n'a pas agi sciemment ni commis de faute, d'imprudence ou de négligence, la présomption de mauvaise foi ne saurait s'appliquer au simple importateur dont il n'est pas relevé qu'il est contrefacteur ; qu'en retenant que le demandeur n'a pas procédé aux vérifications et contrôles nécessaires des disques qu'il importait, qu'il n'exécutait pas son obligation essentielle de professionnel de l'industrie phonographique et ce d'autant plus que la notoriété des artistes concernés qui sont dans la majorité des cas en exclusivité chez le même producteur, permet de vérifier aisément le respect de ces contrats d'exclusivité, que dans le cas où, comme le note les premiers juges, des artistes seraient produits au cours de leur carrière par divers producteur, il n'en reste pas moins que Patrick Z... se devait de s'informer auprès de la SCPP notamment de la titularité des droits de production et de la régularité des produits distribués sans rechercher si le fait de s'être adressé à un professionnel n'était pas de nature à caractériser les diligences du demandeur et sa bonne foi, travaillant habituellement avec son fournisseur hollandais, lequel avait reconnu qu'une erreur était à l'origine de la livraison litigieuse, la cour d'appel qui ne constate pas que la SCPP avait parmi ses adhérents les producteurs des auteurs des disques litigieux, a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'en retenant les affirmations de la SCPP selon lesquelles si les catalogues de vente n'indiquent pas les dates de production et d'enregistrement, en revanche les jaquettes des CD lorsqu'il s'agit d'enregistrements tombés dans le domaine public et reproduits par un autre producteur que celui connu pour être le producteur légitime de l'artiste concerné, mentionnent systématiquement la date de la production de l'enregistrement qui n'est protégé, pour décider que Patrick Z... était en mesure de constater que les CD d'Edith Piaf par exemple ne mentionnaient pas sur leur jaquette les dates d'enregistrement et qu'il ne pouvait donc s'agir que d'enregistrements contrefaisant, la cour d'appel qui se prononce par motifs abstraits sans relever la disposition légale ou réglementaire ou la preuve de l'usage professionnel allégué et donc supposé connu, a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer Patrick Z... coupable du délit prévu par l'article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la société DOM qu'il dirige a acheté à un fournisseur hollandais, en vue de leur commercialisation en France, et distribué des disques d'Edith Piaf, Françoise Hardy et Simon et Garfunkel provenant d'enregistrements illicites ; que les juges retiennent qu'en sa qualité de professionnel de l'industrie du disque, il lui incombait, eu égard de surcroît à la notoriété des artistes-interprètes concernés, de s'assurer de la titularité des droits de production et de la régularité des enregistrements distribués ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-4, L. 335-6 et L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit Patrick Z... coupable d'avoir mis à disposition du public, importés ou exportés des phonogrammes sans l'autorisation des producteurs ou des interprètes concernés et l'a condamné à payer diverses sommes aux parties civiles ;
" aux motifs que les parties civiles n'ont pas donné à la cour d'appel d'indication sur leurs prix catalogue, prix de gros hors taxe, full price (tarif plein) et budget ligne ou mid price (tarif réduit), ce dernier n'excédant pas en général 65 % du tarif plein ; que, cependant, compte tenu du prix moyen de vente au public d'un tel support qui ne dépasse pas la somme de 150 francs dans le circuit classique, des marges des distributeurs et des détaillants, qu'il convient de déduire ainsi que du fait que les parties civiles n'auraient pas vendu les mêmes quantités de phonogrammes aux prix pratiqués par elle bien qu'il s'agisse d'artistes de variétés de grande renommée, la cour d'appel a les éléments pour fixer à la somme de 30 francs par support le montant du préjudice des parties civiles ;
" alors, d'une part, qu'ayant constaté que les parties civiles n'avaient fourni aucune indication sur leur prix catalogue, prix de gros hors taxe, full price (tarif plein) et budget ligne ou mid price (tarif réduit), la cour d'appel, qui, cependant, indique avoir les éléments pour fixer à la somme de 30 francs par support le montant du préjudice des parties civiles sans préciser qu'elles étaient ces éléments en l'absence de toute indication donnée par les parties civiles, a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que la SCPP n'est que l'une des sociétés regroupant les producteurs, les artistes étant regroupés dans d'autres groupements (ADAMI, SPEDIDAM) ; que, dès lors, en ne constatant pas que la SCPP assurait la gestion des droits des producteurs des oeuvres contrefaites, aucune précision n'étant donnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour condamner Patrick Z... à payer la somme de 690 francs à titre de dommages-intérêts à la Société civile pour l'exercice des droits des producteurs de phonogrammes (SCPP) et celle de 30 francs à la société Sony Music, la cour d'appel retient que la première, recevable à agir sur le fondement de l'article L. 321-1 du Code de la propriété intellectuelle, justifie des contrats passés avec les titulaires des droits voisins auxquels le prévenu a porté atteinte et que la seconde est le producteur du groupe Simon et Garfunkel ; que le préjudice de ces deux sociétés est évalué à 30 francs par disque contrefaisant saisi ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine de l'étendue du préjudice souffert par les parties civiles, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard