Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-50.014
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-50.014
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1994
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le magistrat délégué par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 27 septembre 1993), que M. X... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'une ordonnance d'un juge délégué, saisi par le préfet du Val-de-Marne, en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'a assigné à résidence ; que le préfet a fait appel ;
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision entreprise, alors que M. X... n'ayant fait état d'aucune circonstance à caractère exceptionnel de nature à justifier le prononcé d'une assignation à résidence, le magistrat délégué aurait violé l'article 35 bis de l'ordonnance précitée ;
Mais attendu que la loi n'exige pas que l'étranger qui sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence invoque des circonstances à caractère exceptionnel de nature à justifier cette mesure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard