Cour de cassation, 20 novembre 2001. 01-80.191
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.191
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 29 novembre 2000, qui, l'a condamné, pour falsification de denrées, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de confiscation et de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 111-4 du Code pénal, L. 213-3, 1 , L. 213-3, 2 , L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 388, 512, 522, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoir et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, requalifiant les faits poursuivis, déclaré Jean X... coupable du chef de vente de denrée alimentaire, boisson, substance médicamenteuse ou produit agricole en connaissance de cause de leur falsification, et a prononcé à son encontre une peine de dix-huit mois d'emprisonnement assortie du sursis et de 100 000 francs d'amende, et, sur l'action civile, a condamné Jean X... à payer au syndicat de la Vitellerie Française et la SNIA une somme de 50 000 francs de dommages-intérêts au profit de chacun d'eux ;
"aux motifs que Jean X... est prévenu d'avoir à Iholdy, le 23 juillet 1997, falsifié des denrées servant à l'alimentation des animaux par adjonction de substances anabolisantes, en l'espèce du Clenbuterol, nuisibles pour la santé de l'homme, infraction prévue par les articles L. 213-1 et L. 213-3 du Code de la consommation ; que l'article L. 213-3, 2 précité incrimine ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des boissons et des produits agricoles ou naturels qu'ils sauront être falsifiés ou corrompus ou toxiques ; que l'argumentation développée par le prévenu ne peut être accueillie dans la mesure où il est constant que le délit de mise en vente des denrées falsifiées prévu par l'article L. 213-3, 2 du Code de la consommation est constitué lorsque le prévenu commercialise des animaux destinés à la boucherie auxquels ont été administrées des substances anabolisantes dont l'usage était illicite ; que tel est le cas de Jean X... qui ne peut contester avoir acquis les veaux litigieux de la société Socopy précisément en vue de leur revente à cette société après engraissement des veaux dans son exploitation pour une durée de 120 à 135 jours, ce qui correspond très exactement à la notion de commercialisation ; que l'élément matériel de l'infraction est constitué par la mise en évidence au travers de quatre expertises de la présence de Clenbuterol dans les urines de 4 veaux et dans les poils de 203 veaux appartenant à la société Mendia dont Jean X... est le gérant ; que même la contre-expertise demandée par Jean X... a démontré la présence de cette substance toxique dont les poils de 203 veaux sur 217 et que les résultats des expertises ne font l'objet d'aucune critique y compris de la part de celui-ci ; que, pour apprécier l'élément intentionnel, il convient d'analyser l'ensemble des éléments du dossier duquel il ressort en premier lieu que Jean X..., d'après ses propres dires, est le seul au sein de l'exploitation en tant que technicien à s'occuper de l'engraissement des veaux, qu'il a précisément déclaré lors de l'interrogatoire de première comparution : "c'est bien moi et moi seul qui, sur l'exploitation, suis chargé de l'alimentation du cheptel" ;
que, pour l'alimentation des veaux, soit il achète les aliments médicamenteux tout prêts, à savoir de la poudre de lait écrémé, à laquelle on ajoute des médicaments, à la société Sodiavit, soit il les prépare lui-même à partir de produits achetés sur prescription du vétérinaire, M. Y... ; qu'il distribue la nourriture deux fois par jour, matin et soir, la nourriture étant préparée dans un mélangeur dans lequel on met la poudre de lait et de l'eau ; que le processus est le suivant : dès l'arrivée des jeunes veaux, il ajoute à l'aliment de base des substances médicamenteuses (colistine, aspirine, vitamine C et tétracyclines), puis, au bout de huit jours, est administrée une autre alimentation à base d'oligo-éléments, vitamines rajoutés au lait pendant encore une semaine, puis, pendant une certaine durée, sont administrées des substances médicamenteuses destinées à les purger de tous parasites et enfin jusqu'à la fin de la période d'élevage, les animaux connaissent une alimentation normale sauf cas particuliers ; que Jean X... a confirmé, à l'audience, que personne d'autre que lui n'aurait pu pénétrer dans les bâtiments pour administrer des substances toxiques et prohibées sous quelque forme que ce soit ; qu'il résulte également des expertises pratiquées sur les urines et sur les poils de veaux que ceux-ci ont été traités au Clenbuterol et que la présence de ce produit prohibé et dangereux pour la santé de l'homme notamment dans les poils des animaux démontre formellement un usage prolongé et régulier de substances anabolisantes dans l'alimentation administrée aux bovins de l'exploitation mise en cause ; qu'il apparaît ainsi, comme l'a retenu le tribunal, que Jean X... est la seule personne responsable du troupeau à avoir pu procéder à l'administration de Clenbuterol et qu'il est aussi la seule personne à avoir un intérêt à ce que les veaux élevés en batterie soient engraissés plus rapidement et à un moindre coût ; que l'absence de toute explication donnée par le prévenu à la présence de Clenbuterol chez 203 veaux est au surplus de nature à conforter la conviction que seul lui-même a pu procéder à l'administration de ce produit prohibé ; que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité est sur la peine ;
"alors, d'une part, que s'il appartient aux cours d'appel de changer la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle qui leur était déférée, c'est à la condition qu'il ne soit rien modifié aux faits de la prévention et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte saisissant la juridiction ; que Jean X... ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de falsification des denrées servant à l'alimentation des animaux par adjonction de substances anabolisantes, en l'espèce du Clenbuterol, nuisibles à la santé de l'homme, il ne pouvait être substitué aux dites poursuites l'incrimination prise de l'exposition, de la mise en vente ou de la vente de denrées servant à l'alimentation de l'homme en sachant que ces denrées sont falsifiées, corrompues ou toxiques dès lors qu'étaient ainsi reprochés au prévenu des faits distincts de ceux visés par la prévention et concernant la mise en vente de denrées servant à l'alimentation de l'homme en connaissance de leur falsification ; que la cour d'appel, qui ne constate pas que Jean X... ait été mis en mesure ou ait accepté de se défendre sur les faits étrangers à la prévention, a violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que les textes répressifs sont d'interprétation stricte et les juges ne peuvent procéder en la matière par voie d'extension et d'analogie ; que l'article L. 213-3, 2 du Code de la consommation retenu par la cour d'appel comme unique fondement légal de la déclaration de culpabilité prononcée contre Jean X... réprime le fait d'avoir exposé, mis en vente ou vendu des denrées servant à l'alimentation de l'homme en sachant que ces denrées sont falsifiées, corrompues ou toxiques ; qu'en étendant l'application de ce texte à l'administration de substances toxiques au stade de l'engraissement de bovins parce que ces animaux étaient précisément engraissés en vue de leur commercialisation, la cour d'appel, qui s'est livrée à une extension de la loi pénale excédant les termes de l'infraction définie par le législateur, a méconnu les principes et les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-3, 1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de falsification de denrées servant à l'alimentation des animaux par adjonction de substances anabolisantes, en l'espèce du Clenbuterol, nuisibles à la santé de l'homme et a condamné celui-ci à une peine de 18 mois d'emprisonnement, outre 100 000 francs d'amende et a condamné le même à verser au syndicat de la Vitellerie Française et à la SNIA une somme de 50 000 francs de dommages-intérêts à chacun d'eux ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier et des deux expertises que les veaux de l'élevage de Jean X... ont été traités au Clenbuterol et que la présence de ce produit prohibé et dangereux se retrouvant dans les poils et les urines des animaux, il est démontré incontestablement que l'éleveur est à l'origine de l'injection des produits, le produit ne provenant ni de la buvée, ni des aliments achetés ; que Jean X..., bien qu'il conteste sa culpabilité, est la seule personne responsable du troupeau à avoir pu procéder à cette injection ; qu'il est aussi le seul à avoir un intérêt à ce que les veaux élevés en batterie soient engraissés plus rapidement et à un moindre coût ; que les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article L. 213-3 du Code de la consommation sont parfaitement réunis ;
"alors que l'article L. 213-3, 1 du Code de la consommation incrimine la falsification des denrées servant à l'alimentation des animaux ; que ce texte ne concernant que les denrées vendues aux éleveurs, l'arrêt attaqué qui se borne à reprocher à Jean X... d'avoir injecté une substance anabolisante aux animaux qu'il engraissait, n'a pas caractérisé l'infraction retenue à son encontre sur un tel fondement" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que suivant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction, Jean X..., éleveur de veaux, est poursuivi pour avoir falsifié des denrées servant à l'alimentation des animaux par adjonction de substances anabolisantes nuisibles à la santé de l'homme, délit prévu et puni par les articles L. 213-1 et L. 213-3 du Code de la consommation ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits poursuivis, les juges d'appel relèvent que le prévenu a engraissé, pour les commercialiser, des animaux de boucherie en leur administrant, en connaissance de cause, des substances anabolisantes illicites, dangereuses pour la santé de l'homme ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent en tous ses éléments le délit de falsification, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune requalification, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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