jurisprudence.case.fullText
N° Z 21-82.998 FS-N
N° 00733
MAS2
18 mai 2021
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2021
M. [A] [R] et Mme [I] [R] ont formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre M. [R] devant le tribunal de police de Grasse du chef d'injures antisémites.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Samuel, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de procédure pénale :
Les demandeurs ne justifient pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit mai deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard