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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Long Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit :
1 / de M. Lucien X..., demeurant ...,
2 / de M. Antonio Y...,
3 / de Mme Lucinda A..., épouse Y..., demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les graves défectuosités présentées par les aménagements et les équipements de l'appartement de M. X... étaient liées aux dégâts constatés au domicile des voisins, les époux Y..., et que lorsque M. Long Z..., preneur, était entré dans les lieux, ces équipements et installations étaient en bon état, la cour d'appel, qui a retenu que l'état actuel de ceux-ci ne pouvait résulter que du mauvais usage qui en avait été fait et du manque d'entretien courant et qui en a déduit, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la responsabilité du locataire était également engagée avec celle du propriétaire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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