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Cour de cassation, 06 septembre 1988. 88-80.384

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-80.384

jurisprudence.case.decisionDate :

6 septembre 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six septembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louisette, partie civile, contre un arrêt n° 216 / 87 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ du 3 décembre 1987 qui sur sa plainte du chef de dénonciation calomnieuse a dit qu'il n'y avait lieu à versement d'une consignation par elle et a déclaré irrecevable sa requête en suspicion légitime ; Vu les mémoires personnels signés par la demanderesse ; Vu l'article 575 alinéa 2, 4° du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité des mémoires ; Attendu que ceux-ci établis par la demanderesse, non condamnée pénalement, ont été déposés au greffe de la juridiction qui a statué plus de dix jours après l'inscription du pourvoi ; Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ils ne sauraient saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; Et attendu qu'ainsi aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-09-06 | Jurisprudence Berlioz