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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-11.050

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.050

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims, au profit de M. Hervé X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2277 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire ; que, selon le second, les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts se prescrivent par cinq ans ; que la prescription qu'il édicte s'applique également aux actions en répétition des sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; Attendu que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dans l'ignorance du décès de Daniel X..., survenu le 30 décembre 1993, a versé au compte de celui-ci, en janvier et février 1994, les arrérages de sa pension de vieillesse ; qu'elle en a demandé le remboursement à son fils, M. Hervé X... ; Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce que cet organisme n'a saisi cette juridiction que le 21 juillet 1997, soit plus de deux ans après le paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription abrégée instituée par l'article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale s'applique uniquement aux actions en répétition des prestations versées indûment au titulaire de la pension de vieillesse et non aux actions en remboursement des sommes, payables par termes, perçues sans droit par une autre personne, lesquelles sont soumises à la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil, le Tribunal a violé les textes susvisés, par fausse application du premier et refus d'application du second ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Charleville-Mézières ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz