Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-15.901
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-15.901
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, selon acte reçu le 7 janvier 1992 par M. X..., notaire, le Crédit immobilier des Bouches-du-Rhône a consenti à M. et Mme Y... un prêt d'un montant de 1,4 MF garanti par une hypothèque conventionnelle de premier rang ; que cette sûreté n'a pas été publiée dans le délai de trois mois, mais seulement le 23 novembre 1992 ; que les époux Y... n'ayant pas exécuté leurs engagements, le Crédit immobilier leur a fait signifier, le 3 novembre 1992, un commandement de payer resté infructueux ;
qu'entre-temps les époux Y... avaient été placés en redressement judiciaire par jugements du 22 octobre 1992 ; que le Crédit immobilier ayant déclaré sa créance tardivement a présenté une requête en relevé de forclusion qui a été rejetée par ordonnance du juge commissaire ; que l'opposition formée contre cette ordonnance a été rejetée par jugement du 12 janvier 1994 du tribunal de commerce ; que reprochant au notaire de ne pas avoir fait inscrire l'hypothèque en temps utile, le Crédit immobilier l'a assigné ainsi que son assureur, les Mutuelles du Mans, en paiement de la somme de 1 657 577,79 francs ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2001) a rejeté la demande ;
Attendu que l'arrêt qui retient d'abord exactement que le défaut d'avertissement du créancier par le représentant des créanciers ne pouvait avoir pour conséquence de dispenser le créancier d'établir que sa défaillance à produire n'était pas due à son fait, et qui constate ensuite, par des motifs propres, malgré la référence surabondante à la décision de rejet de la requête en relevé de forclusion, que le Crédit immobilier ne rapportait pas cette preuve dès lors qu'il avait signifié, dès le 3 novembre 1992, à ses débiteurs un commandement de payer, manifestant ainsi sa connaissance de leur situation obérée, a pu décider que la faute du notaire, commise à l'occasion de l'inscription de la sûreté, n'avait pas joué de rôle causal dans la perte de la créance ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Financière de l'habitat PACA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Financière de l'habitat PACA à payer à M. X... et à la société Les Mutuelles du Mans IARD assurances la somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Financière de l'habitat PACA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
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