Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-44.522
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-44.522
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société IBM France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 19 mars 1996 dans une instance l'opposant à la société IBM France ;
Mais attendu que les juges du fond appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ont décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IBM France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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