Cour de cassation, 13 avril 2016. 16-81.946
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
16-81.946
jurisprudence.case.decisionDate :
13 avril 2016
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N° C 16-81.946 F-N
N° 2504
FAR
13 AVRIL 2016
DECHEANCE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [E] [T],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 15 mars 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Attendu que M. [T] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction autorisant sa remise aux autorités judiciaires belges, en exécution d'un mandat d'arrêt en date du 10 janvier 2013 ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 21 mars 2016 ;
Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé dans le délai légal de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-2 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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