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Cour de cassation, 05 octobre 1992. 91-86.141

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-86.141

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 1992

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IRRECEVABILITE du pourvoi formé par : - X... Antoine, contre le jugement du tribunal de police de Bergerac, en date du 27 septembre 1991, qui, pour infraction à arrêté municipal aux règles de stationnement, l'a condamné à une amende de 250 francs. LA COUR, Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu que si selon l'article 576 du Code de procédure pénale, l'avocat postulant est dispensé de produire au greffe du tribunal de police une procuration écrite lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes mêmes de cette déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ; Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'au greffe du tribunal de police de Bergerac " a comparu Me Perret, avocat au barreau de Bergerac loco Me Mimran, avocat à Nîmes, lequel a déclaré se pourvoir en cassation... " ; Attendu qu'il résulte de ces mentions que Me Perret n'avait reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

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Cour de cassation 1992-10-05 | Jurisprudence Berlioz