Cour de cassation, 06 décembre 2000. 00-83.887
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-83.887
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 22 mars 2000, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"aux motifs que l'enfant racontait à sa mère en juillet 1996, puis plus tard aux enquêteurs que, sur injonction de son grand-père, elle avait dû lui sucer le sexe cinq à six fois lorsqu'elle était chez ses grands-parents et que sa grand-mère était en général occupée à la cuisine ; que les faits s'étaient déroulés dans la chambre du grand-père ou dans une cabane du jardin ; qu'une des dernières fois, ils avaient eu lieu dans un champ de maïs proche du jardin, alors qu'ils étaient initialement partis pour cueillir du tilleul ;
que les faits se déroulaient toujours suivant le même processus :
X... sortait son sexe de son pantalon et le lui montrait pour qu'elle le suce, elle toujours à genoux et lui debout ou assis sur le lit ; qu'il demandait aussi des baisers "avec la langue" et il arrivait, avant ou après la fellation, qu'il mette sa main dans la culotte de la petite fille et lui caresse le sexe ; qu'elle précisait que lors des fellations il lui tenait la tête et qu'une fois elle avait eu envie de vomir ; que cela s'était produit à plusieurs reprises après qu'il l'eut appelée par un signe particulier de la main alors qu'elle jouait dans la cour ; qu'elle déclarait avoir toujours obéi car son grand-père que l'ensemble de la famille considère comme violent sur le plan verbal lui faisait peur ; que lors de la discussion familiale provoquée par ses parents venus demander des explications au prévenu, l'épouse de celui-ci avait pris l'enfant à partie, cherchant à lui faire dire qu'elle avait menti ; qu'à cette occasion X... se tenait à l'écart et ne s'était pas défendu, se contenant, selon la mère d'E..., de regarder ses chaussures ; que l'épouse de X... expliquait aux enquêteurs que les époux faisaient chambre à part et qu'ils entretenaient des rapports sexuels réguliers, et qu'elle estimait les propos de la petite fille "outranciers"; que la mère et les institutrices de l'enfant la décrivaient réservée et franche ; que l'expertise psychiatrique d'E...
révélait une souffrance montrant qu'elle avait subi un processus
bien connu dit de reviviscence, typique d'un traumatisme sexuel :
après des tentatives avancées de révélation vécues dans la famille, après avoir ensuite refoulé les faits, la victime voit sans cesse des événements traumatiques revenir à sa mémoire ; que la petite fille, qui s'expliquait clairement, montrait une tendance dépressive, un manque de confiance dans les adultes et révélait souffrir de troubles du sommeil ; qu'évoquant une possibilité d'aggravation de son état dans l'avenir, l'expert concluait que le comportement, les caractéristiques des propos de la petite fille comme leur cohérence leur constance rendaient ses dénonciations crédibles ; que X... a toujours nié les faits ; qu'il convient de noter à cet égard que lors de la discussion familiale où il avait été interrogé par les parents d'E..., il savait qu'il allait être l'objet d'une enquête policière et avait eu le temps de préparer sa défense face aux accusations dont il était l'objet ; qu'il n'a jamais su dire pour quelle raison E... aurait pu inventer de tels faits aussi précisément, sinon le jour de l'audience de l'appel où il évoque la possibilité que l'enfant ait pu voir des ébats amoureux de ses parents, ce que celle-ci a farouchement nié en réponse devant la Cour ; qu'aux questions des enquêteurs il répondait en datant parfaitement les jours où E... l'accusait d'avoir commis les attouchements, en reconnaissant que deux fois, il l'avait fait monter par un geste de la main que l'enfant avait décrit, en disant qu'il ne savait pas pourquoi il avait appelé l'enfant ; qu'il reconnaissait qu'à ces dates ils s'étaient bien retrouvés seuls tous les deux, qu'il était bien vrai qu'ils étaient une fois partis chercher du tilleul, qu'ils avaient bien été ensemble dans la cabane mais il niait avoir commis les gestes dont il était accusé ; que des cassettes vidéo pornographiques vont être découvertes lors d'une perquisition, qu'il a d'abord prétendu lui avoir été prêtées puis qu'il a présentées dans une seconde version comme ayant été achetées en promotion par ses soins ; son expertise psychiatrique n'évoque aucun signe de pathologie mentale ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que depuis l'âge de six ans, E... a tenté de dénoncer les atteintes sexuelles dont elle a été l'objet ; qu'aucun élément particulier ne permet de concevoir qu'E... aurait pu inventer des faits qu'elle a dénoncés avec constance et mesure alors qu'elle donne des précisions sur des gestes qu'elle ne pourrait ainsi décrire si elle n'en avait été la victime ; que l'ensemble de ces éléments a justement permis de retenir la culpabilité du prévenu ; que l'infraction objet de la poursuite étant établie, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que la gravité de l'infraction commise constituant une atteinte importante à l'intégrité physique et morale des personnes, conduit pour une répression suffisante et dissuasive, à prononcer une sanction qui ne peut être autre que d'emprisonnement sans sursis ;
"alors, d'une part, que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se contentant de relever les déclarations de la victime dont l'expertise psychiatrique révélait une souffrance montrant qu'elle avait subi un processus bien connu dit de reviviscence, typique d'un traumatisme sexuel : après des tentatives avortées de révélations vécues dans la famille, après avoir ensuite refoulé les faits, la victime voit sans cesse des événements traumatiques revenir à sa mémoire, qu'elle s'expliquait clairement, montrait une tendance dépressive, un manque de confiance dans les adultes et révélait souffrir de troubles du sommeil, que l'expert concluait que le comportement, les caractéristiques des propos de la petite fille comme leur cohérence et leur constance rendaient ces dénonciations crédibles, la cour d'appel qui se fonde sur la crédibilité des déclarations de l'enfant n'a pas caractérisé en quoi les atteintes sexuelles dénoncées auraient été commises avec violence, contrainte ou surprise, a violé les articles 222-22 et suivants du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se contentant de relever que l'enfant déclarait avoir toujours obéi car son grand-père, que l'ensemble de la famille considère comme violent sur le plan verbal, lui faisait peur la cour d'appel a seulement relevé une circonstance aggravante mais n'a pas caractérisé la contrainte, menace ou surprise et a violé l'article 222-22 du Code pénal ;
"alors, de troisième part, qu'en retenant qu'était rapportée la preuve des agressions sexuelles par les seules déclarations faites par l'enfant, que le demandeur reconnaissait s'être trouvé seul avec l'enfant, qu'il était vrai qu'ils étaient une fois partis chercher du tilleul, qu'ils avaient bien été ensemble dans la cabane, qu'il niait avoir commis les gestes dont il était accusé, que des cassettes vidéo pornographiques ont été découvertes lors d'une perquisition, la cour d'appel qui affirme qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que depuis l'âge de six ans l'enfant a tenté de dénoncer les atteintes sexuelles dont elle été l'objet, qu'aucun élément particulier ne permet de concevoir qu'elle aurait pu inventer des faits qu'elle a dénoncés avec constance et mesure, donnant des précisions sur des gestes qu'elle ne pourrait ainsi décrire si elle n'en avait été la victime n'a pas par ces motifs caractérisé le délit d'agression sexuelle et a violé l'article 222-22 du Code pénal, la cour d'appel qui se fonde sur les seules déclarations de la victime a violé les textes sus-visés ;
"alors, enfin que la seule qualité d'ascendant ayant autorité ne saurait caractériser la contrainte ou la violence ; qu'en se contentant de relever que l'enfant déclarait avoir toujours obéi car son grand-père que l'ensemble de la famille considère comme violent sur le plan verbal lui faisait peur, la cour d'appel n'a constaté aucun acte de contrainte ou de violence et violé les textes sus-visés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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