Cour de cassation, 30 octobre 1996. 93-41.623
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-41.623
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société de Matteis, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 décembre 1992) d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision d'un précédent arrêt, qui a rejeté ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs formées contre son employeur, la société De Matteis, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation de l'article 595, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que la preuve d'une fraude de la partie au profit de laquelle la décision a été rendue n'était pas rapportée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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