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Cour de cassation, 02 février 2021. 20-86.185

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.185

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2021

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N° T 20-86.185 F-D N° 00281 GM 2 FÉVRIER 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre M. G... P... du chef de recel de biens provenant d'un vol en bande organisée, a déclaré irrecevable le référé-détention formé par le procureur de la République. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Il résulte des pièces de procédure et notamment de la fiche pénale de M. P... que celui-ci a été libéré, sous contrôle judiciaire, le 13 novembre 2020. 2. Par conséquent, le pourvoi est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-02-02 | Jurisprudence Berlioz