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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-83.218

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-83.218

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me CHOUCROY, de Me BALAT et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marc, alias X... Marc Moïse, - Y... Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 mai 1998, qui, a condamné : 1 ) Marc X..., à 18 mois d'emprisonnement, pour escroquerie, faux et usage et exercice illégal de la profession d'agent de voyages, 2 ) Emmanuel Y..., à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 25 000 francs d'amende, pour escroquerie et exercice illégal de la profession d'agent de voyages, a rejeté leurs demandes de confusion de peines et prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi d'Emmanuel Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Marc X... : Vu le mémoire ampliatif produit et les mémoires en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 13, alinéa 1, de la loi n° 75-627 du 11 juillet 1975, 30, alinéa 1, de la loi n° 77-363 du 28 mars 1977, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'exercice d'activité de voyages ou de séjours sans licence-agence ; "aux motifs que Marc X... a assuré le financement de toutes les parts sociales de la société y compris celles qui n'étaient pas à son nom, qu'il représentait la société et assumait le rôle de direction dans les rapports avec le personnel et les dirigeants des sociétés extérieures et des agences de voyages, que notamment c'est lui seul qui établissait une reconnaissance de dette envers l'agence Couleurs Locales, que de même par lettre du 12 juillet 1995 il intervenait au nom de la société auprès de la Banque Crédit du Nord, qu'enfin il était l'auteur de la lettre adressée aux clients de la société Espace Séjour Pub du 25 juillet 1995 qui lui est par ailleurs reprochée sous les qualifications de faux et usage de faux ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu Marc X... et Emmanuel Y... en qualité de cogérants de la société Espace Séjour Pub ; Que Marc X... se borne à faire état de la qualité de gérant de droit de Emmanuel Y... afin d'écarter toute imputabilité du délit incriminé à son encontre, qu'au vu des motifs qui précèdent sur la direction effective de la société, la Cour retiendra Marc X... dans les liens de la prévention ; Que Marc X... et Emmanuel Y... font tous deux état de l'existence d'une double poursuite dans la mesure où l'activité reprochée aurait fait l'objet d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 décembre 1995 ; Qu'il résulte des documents de la procédure et des propres écritures des parties que les faits visés à la prévention du présent dossier sont postérieurs et distincts de ceux précédemment jugés ; "alors que la règle du non-cumul des peines s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les infractions en concours font l'objet d'une seule poursuite ou de poursuites successives ; que dans ce cas, la confusion est de droit lorsque les peines prononcées sont de même nature et excèdent par leur réunion le maximum de la peine encourue pour le fait le plus sévèrement réprimé ; Qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel auquel la Cour a omis de répondre, qu'il avait été condamné le 30 octobre 1995, à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et le 20 décembre 1995, à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis, ce dernier jugement ayant ordonné la confusion des peines avec celle précédemment prononcée à hauteur de 18 mois d'emprisonnement assortie du sursis et d'une amende ; que dans la présente affaire, le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, de janvier à août 1995, exercé de façon illicite la profession d'agent de voyages - faits commis courant 1994 à mars 1995 ; que le même tribunal a, par jugement du 20 décembre 1995, sanctionné des faits de publicité mensongère et d'exercice illégal de la profession d'agent de voyages commis courant 1994 à mars 1995 ; qu'en se bornant à constater que les faits visés à la prévention du présent dossier sont postérieurs et distincts de ceux précédemment jugés sans se prononcer sur la confusion des peines, la Cour a violé les dispositions visées au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, que Marc X... a géré de fait la société Espace Séjour Club créée en vue de l'organisation et la vente de voyages et de séjours sans posséder la licence d'agent de voyages, délit prévu par l'article 29, 2 , de la loi du 13 juillet 1992 ; qu'il a été poursuivi de ce chef pour la période comprise entre le mois de mars 1995 et le 30 juin de la même année, postérieurement aux faits pour lesquels il avait déjà été condamné par un jugement du 30 décembre 1995 à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ; que, pour écarter le grief invoqué de double poursuite et le condamner à 18 mois d'emprisonnement, la cour d'appel énonce qu'il n'a pas été cité deux fois pour les mêmes faits et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à son profit la confusion qu'il sollicite entre les peines prononcées à l'occasion de ces procédures successives ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dès lors que le rejet de cette demande de confusion, dont l'octroi n'était que facultatif au regard des dispositions de l'article 132-4 du Code pénal, relève d'une faculté dont elle ne doit aucun compte, la cour d'appel, quin'a pas excédé le maximum de la peine la plus forte encourue, a justiifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313, alinéas 1 et 2, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'escroquerie ; "aux motifs que la société Espace Séjour Pub qui avait pour activité réelle la vente de voyages et de séjours a été inscrite au registre du commerce le 7 septembre 1994 et créée afin de poursuivre l'activité semblable de la société Equip Dom qui se trouvait dans une impasse financière totale (plus de 2 MF de pertes en 1994) et de faire supporter par la société nouvellement créée les dettes les plus lourdes d'Equip Dom, que reprenant une partie importante du passif de celle-ci (400 000 imprimeries, environ 650 000 francs envers Couleurs Locales) n'ayant pas de fonds propres pour faire face à ce passif et à son fonctionnement, ne possédant pas de caution exigée pour son activité, la société Espace Séjour Pub apparaît dès sa création comme une entreprise fictive ne possédant pas les moyens de remplir son objet envers sa clientèle ; Que, de même, son fonctionnement financier s'est caractérisé par le système de la cavalerie, les paiements des clients effectuant des réservations étant utilisés pour les voyages précédents ; qu'en ce qui concerne les rapports avec la clientèle, ceux-ci s'analysent en une succession de manoeuvres frauduleuses consistant à distribuer des coupons de séjours soi-disant gratuits, alors qu'il est établi que le prix du voyage qui était obligatoirement réservé auprès de la société Espace Séjour Pub comportait en réalité le prix du voyage et du séjour ; que de plus, la Cour relève l'usage de la fausse qualité d'agent de voyages, délit poursuivi dans le présent dossier ; qu'ainsi, les éléments constitutifs du délit d'escroquerie visé à la prévention sont établis à l'encontre du prévenu ; "alors que, d'une part, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui n'ont pu relever l'existence d'aucun élément susceptible d'établir la culpabilité du prévenu, ont renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence en le déclarant coupable du délit d'escroquerie qui lui était reproché sans tenir compte des chefs péremptoires des conclusions d'appel du demandeur faisant valoir que la réalité de l'activité de la société Espace Séjour Pub ainsi que ses relations commerciales avec nombreux opérateurs économiques du tourisme était parfaitement établie ; que le seul fait qu'une société ayant une trésorerie tendue affecte les règlements qui lui parviennent en contrepartie de prestations effectives, au paiement de ses fournisseurs pour des prestations antérieures ne constitue pas une escroquerie ; que, pas davantage, l'inexécution d'une prestation contractuelle ne réalise une manoeuvre frauduleuse ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la cour d'appel qui n'a caractérisé ni les manoeuvres frauduleuses, ni l'intention coupable, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, que Marc X... s'est livré à la vente de voyages et de séjours par l'intermédiaire de la société Espace Séjour Pub créée à cet effet, qui, ayant dû reprendre une partie importante du passif de la société Equip Dom, sans disposer de fonds propres ni posséder la caution exigée pour exercer l'activité d'agence de voyages, est apparue dès l'origine comme une entreprise fictive, laquelle lui a permis de se faire remettre par de nombreux clients des fonds correspondant au paiement de frais de dossiers, acompte de réservation de billets de transport et solde du prix, alors que la société n'avait pas les moyens de satisfaire à leurs demandes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les manoeuvres frauduleuses du prévenu, caractérisées par l'intervention d'une fausse entreprise, ont déterminé les paiements incriminés, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Attendu que la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef précité, il n'y a pas lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation qui discute le délit de faux et usage de faux ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz