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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10845 F
Pourvoi n° V 17-28.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Larbi Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Suez anciennement E... , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Larbi Y... tendant à voir dire et juger que la société E... a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il avait été victime le 20 mars 2010, d'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes d'indemnisation présentées dans ce cadre et d'AVOIR condamné M. Larbi Y... à payer à la société E... la somme de 1 000 euros (en première instance et en appel) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'employeur, tenu à une obligation de sécurité résultat, commet une faute inexcusable en exposant son salarié à un danger dont il avait ou aurait dû avoir conscience et qu'il n'a pas pris de mesure propre à l'en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable repose sur la victime, en l'espèce sur Monsieur Y....
Il n'est pas contesté que Monsieur Larbi Y..., embauché par la société E... depuis le 1er janvier 2009, a été victime d'un accident de travail le 20 mars 2010, alors qu'il intervenait sur une machine de décontamination de déchets.
Monsieur Larbi Y..., pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur, relève:
- un usage toléré de la clé de shunt,
- une utilisation de la machine non conforme à sa notice d'utilisation, en faisant faire aux opérateurs des opérations de maintenance,
- une absence d'affichage des règles de sécurité,
- une formation insuffisante en matière de sécurité,
- un manque de personnel pour effectuer l'opération de nettoyage.
Le rapport d'accident fait par le CHSCT indique que la "clé de shunt" était sur la porte. Cet élément est repris par le rapport de l'inspection du travail qui note que l'appareil était utilisé en mode maintenance, ce qui était interdit aux opérateurs selon le manuel d'utilisation de la machine. Contrairement à ce que veut faire croire Monsieur Y..., il n'effectuait pas une opération de maintenance nécessitant un mode opératoire particulier, ni même une opération de nettoyage, mais une intervention ponctuelle sur la machine pour enlever des matériaux collés dans la trémie de maintien en température.
Si Monsieur Y... dans son audition devant les services de police a déclaré ne plus se souvenir de la manière avec laquelle il a procédé, il ressort des éléments de l'enquête post accident qu'il a utilisé une clé pour neutraliser la mise en sécurité de l'appareil, ce qui, selon le manuel, est interdit aux opérateurs et réservé aux agents de la maintenance.
La preuve que l'usage de cette clé ait été toléré n'est pas suffisamment rapportée au dossier. En effet, si Messieurs A..., B... et C... indiquent que cette clé était disponible dans le lieu de travail, rien ne permet d'affirmer que l'employeur connaissait le mauvais usage fait de cette clé et le tolérait, dès lors que cette clé devait servir aux agents de maintenance. Le fait qu'il l'ait formellement interdit aux opérateurs après l'accident n'est pas signe qu'il le tolérait antérieurement.
Or, la faute inexcusable suppose que l'employeur connaissait le risque auquel il exposait le salarié et ne l'en a pas préservé.
En l'espèce, rien ne permet d'affirmer que l'employeur connaissait voire encourageait l'usage de la clé de sécurité telle que prohibée par le manuel, quand bien même cette clé serait présente dans les locaux, son usage étant requis pour la maintenance de l'appareil.
Le fait que l'inspection du travail ait relevé une non-conformité de l'appareil suite à une étude du bureau VERITAS faite postérieurement à l'accident, et donc une violation des règles de sécurité au travail, ne caractérise pas cette connaissance du risque qui fait défaut.
Certes, dans un rapport fait après une visite de juin 2009, le médecin du travail a noté un risque d'accident lors des interventions pour débourrage et maintenance.
Cependant, ces risques étaient répertoriés dans la notice de l'appareil et connus de l'employeur qui a respecté les règles de sécurité en intervention en formant Monsieur Y... à l'usage en sécurité de la machine comme en attestent les relevés de formation. L'insuffisance de cette formation ne ressort d'aucun autre élément que de l'affirmation du salarié, étant observé que la notice d'utilisation prévoit une formation à la prise en main et à la sécurité, ce qui a été fait initialement, étant observé que Monsieur Y... avait un an d'ancienneté.
Par ailleurs, Monsieur Y... n'était pas seul lors de l'accident, un intérimaire étant présent, lequel a affirmé que la procédure d'arrêt d'urgence de l'appareil, qu'il a utilisée immédiatement, était affichée au mur à proximité de la machine. Monsieur Y... reproche à l'employeur une absence d'affichage des règles d'utilisation ce qui est établi.
Cependant, il ressort des éléments exposés ci-dessus que l'accident est survenu en raison d'une utilisation de la machine en méconnaissance des règles de sécurité qui avait été enseignées par l'employeur au salarié et selon une pratique prohibée dont la connaissance et la tolérance par l'employeur ne sont pas établies. Le fait que la procédure d'usage ne soit pas affichée ou que le salarié ait été seul à pouvoir pratiquer l'opération à l'origine de l'accident ne sont pas en causalité, dès lors que si les règles strictes d'arrêt de la machine, connues du salarié, avaient été respectées, l'accident aurait été évité.
C'est donc par une exacte appréciation de la situation que le tribunal a débouté Monsieur Y... Larbi de ses demandes.
Le jugement sera donc confirmé.
Succombant, Monsieur Y... supportera les frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement sera confirmé sur ce point. En appel, Monsieur Y... sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à la société E... la somme de 1.000,00 euros.
Il sera rappelé que la procédure est sans dépens. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il est constant que M. Larbi Y... a été victime d'un accident du travail le 20 mars 2010.
En nettoyant la machine au niveau de la trémie de maintien en température, son bras a été emporté lors de la remise en marche inopinée de celle-ci. Lors de son audition en qualité de victime, M. Larbi Y... indique n'avoir aucun souvenir et ignorer pourquoi son bras a été happé.
D'ailleurs, les différentes personnes interrogées lors de l'enquête pénale ont déclaré ignorer les causes de l'accident.
Le compte-rendu de réunion du CHSCT indique qu'une clé de shunt a été constatée sur la porte lors de l'accident, dont la provenance est indéterminée, cette clé servant lors des interventions de maintenance.
Il convient donc de constater dans un premier temps que les circonstances de l'accident sont indéterminées.
Cependant, M. Larbi Y... sur qui pèse la charge de la preuve soutient que son employeur a commis une faute inexcusable aux motifs:
-d'une absence de formation professionnelle
-de l'absence de formation professionnelle de l'intérimaire
-du maintien de l'activité malgré un arrêté préfectoral de suspension
-de l'absence d'affichage des règles de sécurité.
Il résulte des pièces versées par la société D... que M. Larbi Y..., employé en qualité d'opérateur banalisation, a bénéficié de formations techniques aux banaliseurs en mars 2009 et janvier 2010.
En outre, le manuel d'utilisation prévoit que le mode maintenance est interdit aux opérateurs, du fait du risque liée à la trémie ouverte.
Par ailleurs, le point 5.2 de ce manuel indique que les opérateurs devront veiller à ne pas contourner les sécurités mises en place sur la machine.
M. Larbi Y... a donc reçu la formation adéquate ainsi que les interdictions nécessaires à sa sécurité. Cependant, à l'audience, M. Larbi Y... a reconnu avoir utilisé la clé tout en sachant qu'elle était interdite; il a indiqué qu'on ne peut pas nettoyer sans clé. Il a précisé que cette utilisation était tolérée par l'employeur. Compte tenu du manque de preuve, cette allégation ne pourra pas être retenue. Ne pourront pas davantage être retenus les autres arguments :
- l'intérimaire, présent lors de l'accident, a indiqué qu'il n'était que manutentionnaire (procès-verbal du 21 septembre 2010) et a ajouté qu'il n'avait reçu aucune formation compte tenu du fait que son travail ne consistait pas à toucher à cette machine.
- la décision de suspension prise par la préfecture d'exploitation des banaliseurs a été prise le 16 avril 2010, soit postérieurement à l'accident; le 20 mars 20l0, la société D... disposait bien d'une autorisation d'exploitation, en date du 5 février 2010.
- les consignes de sécurité étaient affichées sur un tableau à proximité du banaliseur (déclarations de l'intérimaire). De tout ce qui précède, il convient de constater que M. Larbi Y... ne fait nullement la preuve de la faute inexcusable de son employeur. Il sera débouté de toutes ses demandes. Il sera condamné à verser à la société D... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »
ALORS QUE, tenu d'une obligation légale de sécurité de résultat en vertu du contrat de travail le liant au salarié, l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, le salarié (M. Y...) avait fait valoir que l'employeur (la société E... ) avait commis une faute en laissant à la disposition des salariés la clé de maintenance dont l'usage aurait dû être réservé aux seuls techniciens de maintenance et non aux opérateurs, que, dans leurs attestations, ses anciens collègues expliquaient que cette utilisation de la clé était connue de l'employeur et acceptée comme permettant d'engendrer une économie de temps ; que la cour d'appel, qui avait reconnu que M. Y... avait établi que la clé était disponible à tous, n'a pu retenir - pour dire que l'accident dont il avait été victime, alors qu'il avait eu son bras happé par le banaliseur à un moment où il utilisait la clé de maintenance, n'était pas dû à une faute inexcusable de l'employeur - que rien ne permettait d'affirmer que l'employeur connaissait le mauvais usage fait de la clé, qui aurait pourtant dû être réservée aux agents de maintenance, sans violer l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale.