Cour de cassation, 14 mai 1987. 85-45.315
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-45.315
jurisprudence.case.decisionDate :
14 mai 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., syndic à la liquidation des biens de la société Sanelect, et la société elle-même, font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Alès, 19 avril 1985) de les avoir condamnés à payer à M. Y... une indemnité de congés payés conformément à la loi du 3 janvier 1985, alors, selon le moyen, que, d'une part, ladite loi, qui prévoit que la dispense par l'employeur de l'exécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution de l'indemnité de congés payés que le salarié aurait reçue s'il avait accompli son travail, crée un droit nouveau pour le salarié et n'est donc pas rétroactive ; qu'en estimant qu'elle s'applique à tout licenciement survenu au cours de la période de congés en cours allant du 1er juin 1984 au 31 mai 1985, le jugement a violé l'article L. 122-8, alinéa 3, du Code du travail dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1985 et l'article 2 du Code civil ; alors, d'autre part, subsidiairement, que le jugement, dont les énonciations ne font pas apparaître que la date à laquelle a expiré le délai-congé, que le salarié, licencié le 26 octobre 1984, a été dispensé d'exécuter, était antérieure à la date à laquelle la loi du 3 janvier 1985 est entrée en vigueur, est dépourvu de base légale au regard des articles L. 122-8, alinéa 3, dans sa nouvelle rédaction et de l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu que l'alinéa 3 de l'article L. 122-8 du Code du travail résultant de la loi du 13 juillet 1973 disposait que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le délai-congé ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que l'article 25 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 y a seulement ajouté, après l'expression " des salaires et avantages ", les mots " y compris l'indemnité de congés payés " ; que ce nouveau texte, qui se borne à reconnaître un état de droit préexistant, que la rédaction de l'article L. 223-2 du même Code avait rendu susceptible de controverse, revêt un caractère interprétatif des dispositions anciennes ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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