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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. André X...,
2°) Mme Edea C..., épouse X...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de :
1°) M. Aimé Z..., demeurant ..., le Gaugin à Gardanne (Bouches-du-Rhône),
2°) M. Claude A..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Réalisation gardannaise de construction "SRGC", demeurant résidence Sainte-Victoire, bâtiment F, avenue Saint-Jérôme à Aix-en-Provence (BouchesduRhône),
3°) la société les Houillères de Bassin du Centre et du Midi, dont le siège social est à Saint-Etienne (Loire), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en son Etablissement de Meyreuil (Bouches-du-Rhône), connu sous le nom de "Unité d'Exploitation de Provence",
4°) M. Philippe E..., demeurant zone industrielle, le Mercure B, Cebagec à Les Milles (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. F..., H..., I..., G..., Y..., D...
B..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. E..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1990), que les époux X..., maîtres de l'ouvrage, ont fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, par la société de Réalisation gardannaise de construction, entrepreneur, déclarée ensuite en liquidation judiciaire, une maison, dont ils ont pris possession en 1972 ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, les époux X... ont fait désigner un expert, fin 1982, puis ont assigné au fond, en
réparation, les constructeurs, en janvier et février 1985 ; que par
arrêt du 31 octobre 1989, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que la forclusion décennale était acquise à l'égard de M. Z... à la date de son assignation au fond, sauf s'il était établi qu'il avait reconnu, de manière non équivoque, sa responsabilité et, avantdire droit sur ce point, a invité les parties à conclure à nouveau sur les deux pièces visées dans les motifs de l'arrêt, à savoir un devis non signé et un croquis détaillé en coupe en date du 21 novembre 1980 ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt du 10 septembre 1990 de déclarer atteinte par la forclusion leur action en garantie décennale contre l'architecte, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel, qui a constaté que, pendant le cours du délai de garantie, l'architecte avait fait plusieurs injonctions à l'entrepreneur d'avoir à reprendre les travaux et établi un croquis et un devis relatifs à de tels travaux de reprises, et qui en déduit qu'un tel comportement n'a pas constitué une reconnaissance implicite de responsabilité de nature à interrompre ce délai, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 2270 du Code civil ; 2°) que la cour d'appel, qui a totalement omis de prendre en considération le chef des conclusions du maître de l'ouvrage soulignant que l'architecte avait fait effectuer des travaux dont il a déclaré faire son affaire personnelle, et posé lui-même des témoins sur les fissures extérieures, ce qui incontestablement démontrait qu'il reconnaissait, par là-même, sa responsabilité de constructeur, a entaché sa décision d'un manque de base légale, caractérisé au regard de l'article 2270 du Code civil ; 3°) que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du maître de l'ouvrage faisant valoir qu'un nouveau délai décennal court à compter des travaux de réparation effectués pendant le délai de dix ans à compter de la réception initiale, a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que le maître de l'ouvrage invoquait la fraude dont s'était rendu coupable l'architecte, en lui assurant mensongèrement pouvoir faire réparer les malfaçons ; que les conséquences de
ce dol échappaient à la prescription décennale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le croquis détaillé en coupe et le devis visaient des travaux jamais exécutés et avaient pour but exclusif, selon le maître d'oeuvre, des remises en état destinées à pallier les désordres tenant à la transformation du vide sanitaire en cave, effectuée par les maîtres de l'ouvrage eux-mêmes, relevé que les injonctions faites par M. Z... à l'entrepreneur d'avoir à effectuer les travaux n'étaient pas non plus de nature à l'engager personnellement et constaté que les attestations produites étaient trop vagues pour pouvoir entraîner la conviction, la cour
d'appel, qui, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve, n'a pas constaté l'existence de travaux de reprise, a, répondant aux conclusions, pu déduire de ces éléments que le délai décennal n'avait pas été interrompu ; Attendu, d'autre part, qu'ayant rappelé qu'elle avait décidé, dans l'arrêt du 31 octobre 1989, que la responsabilité de l'architecte ne pouvait être recherchée sur le fondement d'un dol qui n'existait pas, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;