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Cour de cassation, 12 juin 2020. 19-80.546

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-80.546

jurisprudence.case.decisionDate :

12 juin 2020

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N° T 19-80.546 D N° 10279 JL3 12 JUIN 2020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ________________________ ORDONNANCE DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JUIN 2020 __________ Mme C... J... épouse U... et M. M... U..., parties civiles ont formé une requête en rabat d'arrêt enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2 juin 2020. M. Soulard, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1. L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation n° 503, en date du 1er avril 2020, a déclaré non admis son pourvoi, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 7 novembre 2018 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs de faux en écriture publique et usage. 2. L'erreur alléguée dans cette requête ne relève pas de la catégorie des erreurs matérielles et ne saurait donc, à la supposer avérée, entraîner le rabat de l'arrêt susvisé. EN CONSÉQUENCE, la requête est rejetée ;

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Cour de cassation 2020-06-12 | Jurisprudence Berlioz