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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Tulle, 3 avril 2006), que faisant état d'un désaccord intervenu sur l'interprétation d'un accord national conclu le 13 janvier 2000 au Crédit agricole sur la réduction du temps de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de jours d'ancienneté, et de frais irrépétibles ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes au titre des jours d'ancienneté alors, selon le moyen :
1 / - que le droit aux congés ne devenant effectif qu'à la fin de la période de référence, l'étendue des droits des salariés doit être déterminé par application des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur à cette date ; qu'en l'espèce, le droit aux congés payés d'ancienneté pour la période postérieure au 1er juin 1999 n'étant acquis qu'à la fin de la période de référence, c'est-à-dire le 31 mai 2000, il n'était pas encore acquis le 1er janvier 2000, date de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles supprimant les congés d'ancienneté qui seules avaient vocation à s'appliquer après leur entrée en vigueur ; qu'en jugeant pourtant que l'employeur, en refusant d'accorder à M. X... les congés qu'il réclamait au titre de son ancienneté, était revenu sur un avantage acquis au salarié antérieurement pour la période de référence en cours, quand cet avantage n'était nullement acquis au salarié, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-2 et L. 223-3 du code du travail, ensemble l'article 19 de la convention collective du Crédit agricole dans sa rédaction issue de l'accord du 13 janvier 2000 et le chapitre II B2 de
l'annexe 2 de la convention collective ;
2 / - qu'il montrait, dans ses écritures que deux avantages de même nature provenant de sources conventionnelles distinctes ne peuvent se cumuler, seule la disposition la plus favorable devant être appliquée, et qu'en l'espèce, accorder à M. X... à la fois les jours d'ancienneté et les 56 jours de congés prévus par le nouvel accord collectif, qui intégraient les anciens congés d'ancienneté, revenait à accorder un cumul d'avantages de même nature au salarié ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions, la seule référence à deux pourvois rejetés par la Cour de cassation étant insuffisante à suppléer ce défaut de motivation, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la CRCAM de Centre France avait opté pour une période de référence pour la détermination des droits à congés payés s'étendant du 1er janvier au 31 décembre et que l'accord du 13 janvier 2000, dont aucune disposition ne lui conférait valeur rétroactive, était entré en vigueur à compter du 1er janvier 2000, en a exactement déduit que les congés payés conventionnels acquis selon le régime de l'ancien article 19 de la convention collective entre le 1er juin et le 31 décembre 2000 (fin de la période de référence) devaient être majorés des jours de congés supplémentaires pour ancienneté prorata temporis ;
Et attendu, ensuite, que les dispositions conventionnelles ayant vocation à s'appliquer successivement ne se trouvant pas en concours, le conseil de prud'hommes a justement décidé que le caractère plus favorable du nouvel accord ne pouvait avoir pour effet de priver les salariés de droits acquis antérieurement à son application ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit agricole Centre France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le Crédit agricole Centre France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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