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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-10.587

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-10.587

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jolimat de Restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 mars 1993 par le président du tribunal de grande instance de Dijon, qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 11 mars 1993, le président du tribunal de grande instance de Dijon a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme Sofapates ... La Côte (Côte-d'Or) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le Directeur général des Impôts conteste la recevabilité de la déclaration de pourvoi, le mémoire n'étant pas signé par M. Y... gérant de la société de Restauration italienne ; Mais attendu que le grief manque en fait, le mémoire étant signé de Mlle X..., gérante de la société qui s'est pourvue, soit la société Jolimat de Restauration ; Sur la recevabilité du pourvoi de la société Jolimat de Restauration : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ensemble l'article 605 du Code du Code de procédure pénale ; Attendu que la société Jolimat de Restauration ne justifie pas d'un intérêt personnel à critiquer l'ordonnance ayant autorisé une visite et saisie dans les locaux de la société anonyme Sofapates pour rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette dernière société ; que le pourvoi est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Jolimat de Restauration aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1982

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Cour de cassation 1995-11-28 | Jurisprudence Berlioz