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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse Organic Anjou Mayenne Sarthe, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
- La Caisse maladie régionale (CMR) des Pays de Loire, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse Organic Anjou Mayenne Sarthe, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse Organic a intégré dans l'assiette des cotisations dues par M. X..., commerçant, au titre du régime d'assurance vieillesse, le revenu tiré de la location de meublés ; que l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 1998) a fait droit à la contestation de M. X... ;
Attendu que la Caisse Organic fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'en application des articles 1er et 632 du Code de commerce et de l'article L.622-4 du Code de la sécurité sociale, le fait de donner habituellement en location plusieurs logements garnis de meubles meublants dont la fourniture constitue le caractère déterminant de la location, en tirant des revenus professionnels non négligeables, caractérise l'exercice à titre habituel d'une profession commerciale et confère à celui qui l'exerce la qualité de commerçant au sens des textes précités ; qu'en déniant à M. X... la qualité de commerçant pour son activité de loueur en meublés dont elle a constaté qu'il la pratiquait à titre habituel pour en tirer chaque année des revenus non négligeables, peu important qu'elle ne le fût pas à titre principal et les critères du droit fiscal étrangers à la matière, la cour d'appel a violé les articles 1er et 632 du Code de commerce et L.622-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en relevant, d'une part, que M. X... n'était pas inscrit au registre du commerce pour l'activité considérée et, d'autre part, que les locations incriminées ne constituaient pas des actes de commerce par nature, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse Organic Anjou Mayenne Sarthe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse Organic Anjou Mayenne Sarthe
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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