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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en janvier 1988 en qualité de chauffeur porte-char par la société Reland, devenue Axima Nord, aux droits de laquelle vient la société Colas Est, désigné délégué syndical en février 1997 et déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, a été licencié par lettre du 20 janvier 2005 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, selon le moyen, que le défaut de paiement d'une prime en raison de l'exercice de ses fonctions par un délégué syndical constitue une discrimination syndicale prohibée par l'article L. 412-2 du code du travail ; que la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens de cassation emportera, par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif ayant débouté M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Mais attendu qu'il n'a pas été établi que le refus opposé par l'employeur au paiement des primes de panier a été motivé par l'appartenance syndicale du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-20 du code du travail ;
Attendu que l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le délégué syndical ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ;
Attendu qu'après avoir constaté que l'indemnité de repas prévue au titre VIII de la convention collective des ouvriers des entreprises de travaux publics a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leur lieu de travail, l'arrêt déboute M. X... de sa demande en rappel de cette indemnité pour les journées des mois de mars et novembre 2001 passées entièrement en heures de délégation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que ladite indemnité avait pour objet de dédommager les ouvriers non sédentaires des frais supplémentaires inhérents à leur fonction, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle constituait un élément de la rémunération du salarié devant être pris en compte pour le paiement des heures de délégation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt déboutant M. X... de sa demande en rappel de prime de repas ne présente aucun lien de dépendance nécessaire avec le chef de l'arrêt l'ayant débouté de sa demande de dommages-intérêts pour une discrimination qui serait résultée d'un retard dans la progression de sa rémunération due à sa désignation comme délégué syndical ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en rappel de l'indemnité de repas pour les journées des mois de mars et novembre 2001 passées entièrement en heures de délégation, l'arrêt rendu le 4 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Colas Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille sept.
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