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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Idir X..., demeurant ... à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Ruche méridionale, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Ruche méridionale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a, par contrat de gérant mandataire en date du 3 janvier 1982, été engagé par la société La Ruche méridionale aux fins de gérer et exploiter un des magasins de cette société, à Saint-Orens ; que le contrat ayant été résilié par La Ruche méridionale à la suite de fautes graves invoquées à l'encontre de M. X..., celui-ci a assigné la société devant la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre notamment d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que l'arrêt a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour rupture sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'aucun manquement grave n'était invoqué par M. X... à l'encontre de la société La Ruche méridionale et que la demande d'expertise sollicitée par ce dernier n'était qu'un moyen dilatoire pour retarder la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel M. X... avait réclamé le paiement de diverses indemnités de rupture et que la société ayant résilié le contrat pour faute grave et M. X... ayant soutenu qu'il s'agissait d'un contrat de travail, il lui appartenait de se prononcer sur la nature du contrat et, le cas échéant, sur les conditions dans lesquelles était intervenue sa rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 1er juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Ruche méridionale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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