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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° T 20-22.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
M. [P] [O], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 20-22.153 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [Y] [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [Y] [R], en qualité de mandataire judiciaire de M. [P] [O],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] et le condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [O] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation, à la date du jugement, du contrat de bail conclu entre M. [G] [S] et M. [P] [O] portant sur le local commercial situé [Adresse 3],
ALORS QUE la destination des locaux pris à bail peut être modifiée avec l'accord du bailleur ; que la cour d'appel constate que, par avenant du 17 janvier 2011 au bail commercial litigieux, le bailleur avait expressément « accepté (
) le changement de destination du local en restauration » (arrêt, p. 9, § 3) ; qu'il devait s'en déduire qu'en vertu de cet avenant, le preneur était autorisé à aménager, dans la cave faisant partie du local loué, une seconde salle de restaurant ; qu'en jugeant toutefois le contraire (arrêt, p. 9, § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1134 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016) et 1728 du code civil.
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [O] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre M. [S] pour manquement à son obligation de délivrance,
ALORS QUE M. [O] faisait valoir que la diminution de 10 m² de la surface de la cave louée ne pouvait être due aux plaques d'isolation qu'il y avait installées, ces plaques n'ayant qu'un à deux centimètres d'épaisseur (conclusions p. 19, § 5 et 6) ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter tout manquement du bailleur à son obligation de délivrance, que la réduction de la superficie exploitable de la cave était en lien « avec les aménagements réalisés par le preneur, notamment le doublage en placoplâtre BA sur tout le pourtour » (arrêt, p. 12, § 2), sans répondre au moyen susvisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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