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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Joseph Z...,
2°) Mme Yvonne Y... épouse Z...,
demeurant ensemble ... (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit :
1°) de Mme Bernadette A..., épouse de M. Raymond X..., demeurant au lieudit "La Treille", à Vaire (Haute-Vienne),
2°) de M. Louis A..., pépiniériste, demeurant à Beaufort-en-Vallée (Maine-et-Loire),
3°) de M. Michel A..., demeurant à Desertines (Mayenne), lieudit "Les Haies",
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de méconnaissance des termes du litige, de violation du principe de la contradiction et de violation de l'article 931 du Code civil, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de la cour d'appel (Angers, 19 septembre 1990), qui, ayant relevé que M. Z... n'avait pas contesté que sa mère avait voulu l'avantager, que celle-ci, âgée de plus de 80 ans, n'avait pas besoin de la somme de 213 333 francs qu'elle avait retirée en espèces de son compte, a estimé que cette somme est entrée en possession de M. Z... ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé le don manuel dont elle a retenu l'existence et légalement justifié sa décision en ordonnant le rapport ;
Qu'il s'en suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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