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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 8 septembre 1999, qui, pour contravention à un règlement sanitaire départemental, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, après rectification, dit que les faits reprochés au prévenu se situent dans la période allant du 11 février 1997 au 11 février 1998 et reconnu Jean-Michel X... coupable de non-respect d'un règlement sanitaire départemental, puis l'a condamné à une amende de 2.000 francs ;
"aux motifs adoptés qu'il convient d'opérer une rectification quant à la date exacte des faits reprochés au prévenu, le mandement de citation indiquant de manière erronée : entre le 11 février 1998 et le 11 février 1998, alors que la période incriminée se situe bien entre le 11 février 1997 et le 11 février 1998 ;
"et aux motifs propres que l'existence des faits objets de la prévention est établie sans aucune ambiguïté par les constatations du procès-verbal dressé par la gendarmerie le 12 février 1997 ;
"alors que les juges répressifs ne sont légalement saisis que des faits qui sont visés par la citation ; qu'en jugeant néanmoins Jean-Michel X... pour des faits compris entre le 11 février 1997 et le 11 février 1998, alors que le mandement de citation ne visait que des faits compris entre le 11 février 1998 et le 11 février 1998, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé pour des faits non compris dans la citation, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine" ;
Attendu que c'est sans excéder les limites de sa saisine que la cour d'appel, rectifiant l'erreur purement matérielle affectant la date de la contravention visée dans la citation, a retenu que les faits poursuivis s'étaient déroulés à compter du 11 février 1997, la veille du jour de la plainte de la victime et des constatations des enquêteurs ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L1, L2 du Code de la santé publique, 3, alinéa 1, du décret n° 73-502 du 21 mai 1973, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable de non-respect d'un règlement sanitaire départemental et l'a condamné à une amende de 2.000 francs ;
"aux motifs que l'existence des faits objets de la prévention est établie sans aucune ambiguïté par les constatations objet du procès-verbal dressé par la gendarmerie le 12 février 1997 ;
"alors qu'est nul pour défaut de motif, l'arrêt ou le jugement qui n'indique pas à quel arrêté préfectoral il a été contrevenu ; qu'en s'abstenant de préciser à quel règlement sanitaire préfectoral il avait été contrevenu par Jean-Michel X..., la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu'après avoir rappelé que le prévenu était poursuivi pour avoir, à Saint-Julien-de-Concelles (Loire-Atlantique), méconnu le règlement sanitaire départemental en ayant déversé des détritus ou autres immondices de toute nature dans un ouvrage d'évacuation des eaux pluviales, fait alors prévu et puni par les articles L. 1 et L. 2 du Code de la santé publique et 3, alinéa 1, du décret du 21 mai 1973, la cour d'appel le déclare coupable de la contravention, au motif que les faits sont établis par le procès-verbal qui les constate ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu a enfreint une prescription du règlement sanitaire départemental établi par le préfet de Loire-Atlantique en vertu de l'article L. 1er ancien du Code de la santé publique, et dès lors que le demandeur n'a pas soulevé, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la citation, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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