jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Edith, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 10 janvier 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Gérard D..., du chef d'usage de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 86, 575-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre ;
" aux motifs que la partie civile a opéré un " tri sélectif " dans les phrases de chacune des attestations incriminées, et n'a pas, curieusement, considéré comme fausses des affirmations, contenues pourtant dans le même écrit et qui cependant allaient à l'appui de celles contestées ; qu'il lui appartient en tout état de cause d'apporter la preuve de la fausseté des propos tenus ; que cette preuve ne peut être nécessairement déduite d'autres attestations, émanant d'autres personnes, aucun élément probant ne permettant de les privilégier ; que notamment l'attestation d'un fait négatif n'implique nullement la fausseté d'un fait positif ; que, par ailleurs, ne peuvent constituer le délit prévu par l'article 441-7 du Code pénal des affirmations subjectives et personnelles : que plus spécialement la partie civile a reconnu elle-même à tout le moins une certaine communauté de vie avec Gérard D... qui selon elle venait " en moyenne trois fois par semaine " ; qu'il ne peut en conséquence être reproché aux attestateurs incriminés et quelle que soit la terminologie utilisée et la fréquence de la présence de Gérard D... au domicile de Y... Edith d'avoir attesté de cette communauté même s'il apparaît que l'intéressé avait gardé, en parallèle, une vie conjugale ; que la fausseté des affirmations d'une " vie sexuelle dépravée " avancée par divers attestateurs au vu soit, selon eux, de leurs constatations personnelles soit des " ouï dire " ne saurait résulter des attestations produites devant la Cour fussent-elles en nombre, l'immoralité et la moralité n'étant pas exclusives l'une de l'autre ; que, d'une manière analogue, une même personne peut, selon les circonstances, porter des appréciations contradictoires sur un tiers ; qu'en outre il a été justifié par Gérard D... que Ginella P... avait été officiellement employée comme nourrice non pendant quelques mois courant 1995 comme l'a soutenu la partie civile, mais du 3 avril 1995 au 8 août 1996 ; qu'en conséquence la preuve de fausseté des faits attestés n'ayant pas été rapportée c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé une décision de non-lieu, laquelle, tout supplément
d'information apparaissant inutile, sera confirmée ;
" alors que les juridictions d'instruction sont tenues d'instruire sur tous les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et d'examiner tous les chefs d'inculpation visés par cette plainte ; qu'ainsi la chambre de l'instruction aurait dû examiner chacun des faits allégués dans les attestations arguées de faux ; qu'en particulier elle aurait dû rechercher si l'attestation de Roland G..., selon laquelle Edith Y... administrait des somnifères à ses enfants, était conforme à la vérité ; qu'elle aurait dû de même examiner la totalité des faits allégués par Ginella P... dans ses attestations dont la partie civile avait, dans sa plainte, démontré l'inexactitude sur plusieurs points ; qu'en gardant le silence sur ces différentes questions, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui s'analyse en un refus d'informer et a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 485, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre ;
" aux motifs que la partie civile a opéré un " tri sélectif " dans les phrases de chacune des attestations incriminées, et n'a pas, curieusement, considéré comme fausses des affirmations, contenues pourtant dans le même écrit et qui cependant allaient à l'appui de celles contestées ; qu'il lui appartient en tout état de cause d'apporter la preuve de la fausseté des propos tenus ; que cette preuve ne peut être nécessairement déduite d'autres attestations, émanant d'autres personnes, aucun élément probant ne permettant de les privilégier ; que notamment l'attestation d'un fait négatif n'implique nullement la fausseté d'un fait positif ; que, par ailleurs, ne peuvent constituer le délit prévu par l'article 441-7 du Code pénal des affirmations subjectives et personnelles : que plus spécialement la partie civile a reconnu elle-même à tout le moins une certaine communauté de vie avec Gérard D... qui selon elle venait " en moyenne trois fois par semaine " ; qu'il ne peut en conséquence être reproché aux attestateurs incriminés et quelle que soit la terminologie utilisée et la fréquence de la présence de Gérard D... au domicile de Y... Edith d'avoir attesté de cette communauté même s'il apparaît que l'intéressé avait gardé, en parallèle, une vie conjugale ; que la fausseté des affirmations d'une " vie sexuelle dépravée " avancée par divers attestateurs au vu soit, selon eux, de leurs constatations personnelles soit des " ouï dire " ne saurait résulter des attestations produites devant la Cour fussent-elles en nombre, l'immoralité et la moralité n'étant pas exclusives l'une de l'autre ; que, d'une manière analogue, une même personne peut, selon les circonstances, porter des appréciations contradictoires sur un tiers ; qu'en outre il a été justifié par Gérard D... que Ginella P... avait été officiellement employée comme nourrice non pendant quelques mois courant 1995 comme l'a soutenu la partie civile, mais du 3 avril 1995 au 8 août 1996 ; qu'en conséquence la preuve de fausseté des faits attestés n'ayant pas été rapportées c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé une décision de non-lieu, laquelle, tout supplément d'information apparaissant inutile, sera confirmée ;
" 1/ alors qu'Edith Y... avait fait valoir que Roland G... s'était rétracté et avait reconnu, concernant les somnifères prétendument administrés aux enfants, qu'il " n'avait constaté, de visu, aucune manipulation de médicaments par Edith Y... " (cote D. 32, p. 2), contrairement à ce qu'il avait initialement attesté ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, propre à établir la fausseté de l'attestation litigieuse, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 2/ alors qu'Edith Y... avait fait valoir qu'elle avait hébergé Roland G... d'octobre à décembre 1995 et, par conséquent, que celui-ci n'avait pu recevoir de la mère d'Edith Y..., décédée en août 1995, des confidences selon lesquelles celle-ci aurait été heureuse des rapports entretenus par sa fille avec Gérard D... ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions, de nature à établir la fausseté de l'attestation litigieuse, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 3/ alors qu'Edith Y... avait fait valoir que l'attestation de Régis L... selon laquelle la mère d'Edith Y... aurait été heureuse des relations entretenues par sa fille avec Gérard D..., était contredite par de nombreux témoins (Mmes K..., R..., O..., J..., H..., A..., M. et Mme N...) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions, propre à établir la fausseté de l'attestation litigieuse, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 4/ alors qu'Edith Y... avait fait valoir que la preuve du caractère mensonger des déclarations de Roland G... concernant sa prétendue inconduite (D. 31, D. 32) résultait de l'attestation par laquelle Mme S..., de qui Roland G... prétendait tenir ses informations, avait déclaré : " j'atteste par la présente que je n'ai jamais tenu à Roland G... des propos sur la conduite d'Edith Y... " ; qu'en négligeant ce chef péremptoire des conclusions, propre à établir la fausseté des déclarations de Roland G..., la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 5/ alors qu'Edith Y... avait fait valoir que les attestations de Philippe Q... et de Ginella P..., selon lesquelles elle aurait eu une vie dépravée, étaient contredites par de nombreux témoins dignes de foi (Mmes S..., R..., O..., F..., Z..., J..., A..., X..., M. et Mme N..., le docteur B...) ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions, propre à établir la fausseté des attestations litigieuses, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 6/ alors qu'Edith Y... avait fait valoir que les attestations de Philippe Q... et de Régis L..., selon lesquelles Gérard D... vivait à temps plein avec elle et ses enfants, étaient contredites par les déclarations de l'épouse de Gérard D... (D. 7) et de Ginella P..., ainsi que par de nombreux témoins (MM. M..., C..., B..., Mmes E..., I..., A...) ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions, propre à établir la fausseté des attestations litigieuses, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;