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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Driss,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 30 septembre 1999 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol, après relaxe, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Driss X..., employé au service du garage Soubrier, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour vol d'un autoradio commis dans un véhicule confié pour réparation ; que l'employeur, ayant procédé au remplacement de l'appareil, s'est constitué partie civile ; que le juge du premier degré a relaxé le prévenu au bénéfice du doute et a débouté la partie civile ; que celle-ci a, seule, interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 515 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter les conclusions du prévenu qui soutenait que la partie civile n'étant pas propriétaire de l'appareil volé, l'appel de celle-ci était irrecevable, les juges retiennent notamment que le garagiste, responsable du véhicule et des objets confiés à sa garde, a été tenu d'indemniser sa cliente en remplaçant l'autoradio ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui n'est pas nécessairement préjudiciable au seul propriétaire de celle-ci, mais peut l'être également à son détenteur, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 515 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, sauf exception prévue par la loi, le juge répressif ne peut accorder de réparation que pour les chefs de dommage découlant d'une infraction dont il a constaté l'existence ;
Attendu que, pour condamner Driss X... à des dommages-intérêts envers la partie civile, les juges du second degré se bornent à énoncer qu'il a commis une faute en n'informant pas son employeur de ce qu'il avait confié l'appareil autoradio à un autre employé aux fins de réparation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans avoir précisé si les faits imputés au prévenu étaient constitutifs du délit poursuivi ou d'une autre infraction, la juridiction du second degré a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 30 septembre 1999, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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