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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-15.017

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.017

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas énoncé que M. X... avait accepté toutes les conséquences réglementaires et fiscales résultant de la nécessité d'un permis modificatif ; que le moyen manque en fait de ce chef ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les réticences de M. Y... relatives aux conséquences financières de la demande de permis de construire pour changement de destination étaient constitutives de manoeuvres dolosives dans la mesure où M. X... n'aurait pas, en raison des engagements financiers souscrits par ailleurs pour l'aménagement de son établissement de restauration, conclu un bail le soumettant à une dépense de cette importance, la cour d'appel, qui n'avait pas l'obligation d'examiner spécialement les pièces qu'elle écartait, et qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 1 900 euros à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz