Cour de cassation, 15 octobre 2003. 01-43.815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-43.815
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'embauchée le 2 septembre 1997, en qualité de chargée de relations entreprises par la société Afcoi, organisme de formation, Mme X..., travailleur handicapé reconnu par la COTOREP, a été licenciée le 27 février 1998 pour le motif suivant : "vous êtes dans l'impossibilité d'effectuer correctement votre travail, compte tenu des restrictions médicales, des absences répétées, ainsi que de la souffrance physique que vous endurez chaque jour. En effet vos douleurs et vos nombreuses absences dont je ne remets pas en cause la justification perturbent votre activité commerciale et posent deux problèmes de fonctionnement de l'entreprise : l'un en termes de développement (atteinte des objectifs que nous avions fixés ensemble), l'autre en termes d'organisation (suivi et administratif des dossiers en cours)" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 mars 2001) d'avoir décidé que le licenciement était abusif, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer sous peine de nullité de la décision rendue ;
que l'absence de mention du nom du conseiller qui a connu des débats ne permet pas de savoir s'il en a délibéré ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu les articles 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant Mme Y... qui en a rendu compte à la cour composée de M. Malleval (président), de M. Protin (conseiller), et de Mme Bergouniou (conseiller) ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé, il ne saurait modifier l'objet même de la demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait allouer des dommages-intérêts à la salariée sur le fondement d'un licenciement nul, alors qu'aucune des parties n'avait formé cette demande ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel ne pouvait requalifier d'office le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement nul, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière prud'homale la procédure étant orale, les moyens sont présumés avoir été débattus contradictoirement par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement se réfère expressément à des absences répétées, et non à une absence prolongée pour cause de maladie ; qu'ainsi en affirmant que le licenciement était prononcé pour absence prolongée due à la maladie, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel aurait dû rechercher si les absences répétées de la salariée, qui créaient un préjudice objectif à la société Afcoi ne nécessitaient pas son remplacement définitif ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 122-45, L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, sans dénaturation, estimé que l'employeur ne pouvait invoquer les absences de la salariée au soutien de son licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en allouant à la salariée des indemnités cumulatives sur chacun des deux fondements distincts, nullité du licenciement et licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que ce grief ne peut donner lieu à ouverture à cassation, dès lors que le préjudice a été souverainement évalué par les juges du fond dans les limites légales ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Afcoi aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille trois.
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