Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1996. 96-83.693

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.693

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, du 30 avril 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des BOUCHES- DU- RHONE sous l'accusation d'homicide volontaire et tentative de vol; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 378 du Code pénal (ancien), 109 et 591 du Code de procédure pénale et 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Attendu que, pour rejeter la demande de supplément d'information formulée par Guy X... afin d'obtenir la communication de son dossier médical constitué à la maison d'arrêt, communication refusée au juge d'instruction par le médecin-chef du centre pénitentiaire, l'arrêt attaqué énonce que le secret médical est strictement imposé par l'article 378 du Code pénal et que ce supplément d'information ne serait pas de nature à contribuer à une meilleure manifestation de la vérité; Attendu qu'en l'état de ces motifs, pour partie surabondants, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que les juridictions d'instruction apprécient souverainement l'opportunité d'un supplément d'information qui relève d'une question de pur fait et échappe au contrôle de la Cour de Cassation, et que les dispositions de l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, les droits du demandeur demeurant entiers devant la juridiction de jugement compétente pour ordonner, s'il y a lieu, la mesure sollicitée; Que le moyen est donc irrecevable ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Guy X... est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz