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Sur le premier moyen :
Vu les articles 48, 52 et 557 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'une saisie conservatoire ne peut porter que sur des meubles appartenant au débiteur ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que M. Y..., se prétendant créancier de M. X..., avait été judiciairement autorisé à faire une saisie conservatoire entre les mains de la société Albatros Productions et de l'Office du Tourisme de Juan Z... ; que M. X... a demandé la rétractation de l'autorisation en faisant valoir qu'aucune somme lui appartenant n'avait pu être saisie entre les mains des tiers ainsi désignés ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la Cour d'appel énonce que "l'objet de la saisie n'est pas nul quand le tiers saisi ne détient rien pour le compte du saisi" ;
Qu'en statuant ainsi alors que dans un tel cas la saisie est dépourvue d'objet, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 17 avril 1985, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix en Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil;
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