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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-14.710

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.710

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le cinquième moyen, ci-après annexé : Attendu que la déchéance quadriennale, édictée par l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968, commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'ayant relevé que le mur, construit avant 1975, date du début des travaux de rénovation de la voirie publique et de la construction du parc de stationnement, assurant pour partie le soutènement de ce parc, était incorporé au domaine public et que Mme X... avait assigné les 28 décembre 1995, 4 janvier 1996 et 14 février 1996, les époux Y... et Z..., MM. A..., et B..., ainsi que la commune d'Amboise, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'action de Mme X... à l'encontre de la commune d'Amboise était prescrite, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros, à la commune d'Amboise la somme de 1 900 euros, à Mme Y..., M. A..., aux consorts C... et Mme D..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz