Cour de cassation, 08 octobre 1992. 89-40.725
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-40.725
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'Entreprise électriques SEEB, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Bernard X..., demeurant cité Le Saussaie, bâtiment 6, escalier 1, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Entreprises électriques SEEB, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 1988), que M. X..., qui avait été embauché par la société Entreprises électriques (SEEB) en qualité de dépanneur électricien, s'est trouvé en arrêt de travail du 4 décembre 1986 au 1er septembre 1987, à la suite d'une rechute de l'accident du travail dont il avait été victime le 17 juillet précédent ; qu'à l'issue de cette période de suspension, le médecin du travail l'a déclaré "apte à son poste de dépanneur électricien, à l'exclusion des travaux de montage sur chantier pour une durée de deux mois" ; que le salarié ayant refusé le poste de monteur sur chantier que son employeur voulait lui imposer, il a été licencié le 15 septembre 1987 pour faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, ainsi que des indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, outre un rappel de salaire pour la période du 1er au 15 septembre 1987, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur satisfait à son obligation de proposer un emploi similaire au précédent au salarié déclaré apte par le médecin du travail à l'issue d'une période de suspension du contrat suite à un accident du travail, dès lors que l'emploi offert préserve les données essentielles de la relation contractuelle, à savoir la qualification professionnelle, la position hiérarchique, la rémunération, la nature de la fonction ; qu'en l'espèce, tel était le cas de poste d'électricien-monteur sur chantier, OHQ1 coefficient 215, taux horaire 38,90 francs, offert lors de la reprise du travail à M. X... qui occupait précédemment l'emploi de dépanneur-électricien OHQ coefficient 215, taux horaires 38,15 francs, peu important que le nouvel emploi ait comporté l'exécution de certaines tâches différentes de celles précédemment
exercées ; qu'en considérant néanmoins que le poste offert n'était pas similaire au précédent du seul fait que les aptitudes requises pour exercer l'un et l'autre emploi n'étaient pas nécessairement identiques, l'arrêt a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société SEEB avait fait valoir qu'elle s'était conformée aux avis médicaux, en donnant toutes directives au responsable de chantier
pour que M. X... soit dispensé de travaux pénibles et de port de charges pendant deux mois ; qu'ainsi à supposer que l'emploi d'électricien offert lors de la reprise du travail n'ait pas été similaire à celui initialement occupé par le salarié, la cour d'appel devait rechercher si compte tenu des aménagements apportés par la société, ces deux emplois n'étaient pas devenus similaires ; qu'en s'abstenant de tenir compte des aménagements apportés par la société à l'emploi offert à son salarié, la cour d'appel qui a considéré que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de procurer au salarié un poste similaire, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, et alors enfin que l'employeur n'est pas tenu de réintégrer, dans l'emploi qu'il exerçait précédemment, le salarié déclaré apte par le médecin du travail, quelle que soit la cause d'indisponibilité de l'emploi initial, qu'en exigeant de la société SEEB qu'elle fasse la preuve du remplacement de M. X... à son poste antérieur, l'arrêt a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 122-32-4 du Code du travail à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le poste de dépanneur-électricien précédemment occupé par le salarié n'avait pas été pourvu pendant son absence, et, d'autre part, que l'employeur avait affecté l'intéressé sur un poste de monteur sur chantier bien que le médecin du travail, dont le bien fondé de l'avis n'était pas contesté, eût exclu provisoirement pour le salarié les travaux de montage sur chantier ; qu'en
l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les critiques du moyen, que la rupture du contrat de travail par l'employeur était intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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