Cour de cassation, 21 juillet 1986. 84-14.403
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-14.403
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1986
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Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant refusé conformément à l'avis de la commission professionnelle d'affilier au régime général par application de l'article L. 613-1 du Code de la sécurité société (ancien) M. Istvan X... à raison de son activité de céramiste, la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir admis l'assujettissement de l'intéressé audit régime en qualité d'artiste alors que les articles manufacturés, même décorés et signés par l'artiste, ne constituant pas forcément des oeuvres d'art originales, seuls les spécialistes composant les commissions professionnelles instituées par la loi peuvent valablement porter une appréciation à cet égard et que la commission professionnelle ayant émis à deux reprises en pleine connaissance de cause un avis défavorable à l'affiliation de M. X..., la Cour d 'appel ne pouvait substituer son avis à celui de ladite commission qui s'imposait à la caisse sans violer les articles L. 613-1 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret n° 77-1195 du 25 octobre 1977 ;
Mais attendu que la Cour d'appel énonce à bon droit que l'avis de la commission instituée par les textes précités est donné à titre consultatif sans pouvoir lier les parties et que la loi ne pose aucune autre condition à l'assujettissement au régime général que celle d'être l'auteur d'oeuvres originales en exemplaire unique, entièrement exécutées de la main de l'artiste et signées de lui ; qu'ayant constaté que les oeuvres exécutées par M. X... répondaient à cette définition, la Cour d'appel en a exactement déduit, quel que soit l'avis émis par la commission de la branche des arts graphiques et plastiques, que cet artiste céramiste relevait du régime général de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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