Cour de cassation, 22 novembre 2007. 06-20.029
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-20.029
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 4 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef du dispositif prononçant la relaxe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 juin 1992, un incendie a détruit l'un des entrepôts des sociétés X... et Guibor international, spécialisées dans des activités d'achat et de vente en gros de vêtements ; que, dans un procès-verbal du 22 décembre 1992, les experts désignés par M. X..., gérant des sociétés, et son assureur, la société Le Continent, aux droits de laquelle est venue la société Generali (l'assureur), ont évalué à la somme de 831 226,13 euros les dommages subis par la société ; que dans un document intitulé "quittance d'indemnité", M. X... a déclaré accepter cette somme, sous réserve de l'enquête judiciaire en cours ; que le 22 juillet 1994, M. Y..., en sa qualité de mandataire-liquidateur des sociétés, a assigné l'assureur en paiement ; que par jugement du 4 juin 1996, le tribunal de grande instance a sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale dans laquelle M. X... avait été mis en examen sous les préventions de complicité du délit de destruction, de dégradation d'un immeuble, d'objets mobiliers par l'effet d'un incendie, au préjudice des sociétés X... et Guibor international et de tentative d'escroquerie au préjudice de la société Le Continent ; que par jugement du 4 mars 1998, confirmé par un arrêt du 4 mars 2002, M. X... a été relaxé ; que l'instance ayant été reprise, la société Rue impériale, aux droits de laquelle sont venues successivement la société Eurazeo et la société ANF, propriétaire de l'entrepôt incendié, est intervenue pour demander la condamnation de l'assureur à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient, en se fondant sur l'enquête pénale, que la déclaration surévalue le préjudice du fait de la substitution, antérieure à l'incendie, de fripes invendables aux marchandises antérieurement entreposées ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que pour relaxer M. X..., la juridiction pénale s'était prononcée après avoir retenu, par un motif qui est le soutien nécessaire de sa décision, qu'une telle substitution était alléguée mais était démentie par les faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne les sociétés ANF et Generali assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y..., ès qualités, et de la société Generali assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.
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