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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 366 DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE
AFFAIRE No : 10/ 02208
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 18 Novembre 2010- Section industrie
APPELANTE
SARL S. T. E. C.
Lot SCAF Vince Arnouville
97170 PETIT BOURG
Représentée par Maître Sully LACLUSE (Toque 2), avocat au barreau de la Guadeloupe
INTIMÉ
Monsieur Placide X...
C/ Mme X... Huguette
...
97131 PETIT CANAL
Comparant en personne
Assisté de M. Raymond Y... (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre et Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président
M. Jacques FOUASSE, conseiller
Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 08 octobre 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président et par Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Placide X... a été engagé par la Société de Transport d'Exploitation de Carrière (S. T. E. C.) à compter du 7 août 2005 en qualité de chauffeur-ouvrier, moyennant le versement d'une rémunération mensuelle brute de 1500 euros outre 100 euros de frais de déplacement.
Par courrier du 12 août 2009, M. X... était convoqué à un entretien préalable fixé au 21 août 2009, en vue d'une mesure de licenciement pour motif économique.
Par courrier du 31 août 2009, M. X... se voyait notifier son licenciement pour motif économique.
Le 26 novembre 2009, M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir indemnisation de celui-ci.
Par jugement du 18 novembre 2010, la juridiction prud'homale considérant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnait la Société S. T. E. C. à lui payer les sommes suivantes :
-4135, 86 euros à titre de complément de salaires d'avril 2006 à juin 2008,
-839, 27 euros au titre de remboursement de retenues sur salaire,
-9000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive.
Le requérant était débouté du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 15 décembre 2010, la Société S. T. E. C. interjetait appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 2 mars 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, la Société S. T. E. C. entend voir juger régulière et bien fondée la procédure de licenciement économique. Elle sollicite l'infirmation du jugement déféré et le rejet de l'ensemble des demandes de M. X.... Elle réclame paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, la Société S. T. E. C. fait valoir que M. X... a été convoqué à un entretien préalable, qu'il s'y est présenté, et que la convocation en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de procédure.
Elle expose que la convention de reclassement personnalisé a été adressée à M. X... par lettre recommandée avec avis de réception, et que cette proposition lui a été réitérée dans la lettre de notification de décision du licenciement économique.
Elle explique qu'elle n'a pu offrir un reclassement professionnel aussi bien en interne qu'en externe à M. X..., ses recherches s'étant avérées vaines.
Elle invoque des difficultés économiques justifiant le licenciement, en faisant état du bilan de l'exercice 2008 qui fait apparaître une perte d'activité importante, ajoutant qu'il a été mis en place une politique de réorganisation des services passant par une réduction des effectifs salariés, deux salariés ayant opté pour une rupture conventionnelle en juillet 2008. Elle indique qu'en début d'année 2009 les choses ont empiré à cause de la grève générale qui a sérieusement perturbé l'activité économique et sociale sur toute la Guadeloupe. Elle fait état de la perte d'importants marchés courant 2008 et 2009.
Elle précise que ces difficultés économiques ont eu des conséquences sur sa trésorerie courante, ayant subi des mesures de recouvrement forcé de la part de tiers.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 18 avril 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, tout en demandant à ce que les sommes réclamées soient portées aux montants suivants :
-4158, 46 euros au titre des compléments de salaires pour les mois d'avril 2006 à juin 2008,
-839, 27 euros au titre du remboursement des sommes indûment retenues sur les salaires,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X... explique que son employeur a diminué arbitrairement son salaire mensuel de base entre avril 2006 et juin 2008, le ramenant de 1 500 euros à 1346, 82 euros.
M. X... conteste la réalité des difficultés économiques alléguées par l'employeur.
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Motifs de la décision :
Sur la procédure de licenciement :
Il résulte des explications fournies et de l'examen des pièces versées aux débats, que M. X... a été régulièrement convoqué par courrier recommandé avec avis de réception, du 12 août 2009 à un entretien préalable au licenciement, fixé au 21 août 2009 à 14 heures 30, que M. X... s'y est présenté, que celui-ci a demandé au représentant de l'employeur si les heures supplémentaires liées à cet entretien seraient payées, qu'aucune garantie ne lui a été donnée à ce sujet et qu'il aurait alors mis fin à l'entretien.
Il y a lieu de rappeler que la convocation à l'entretien préalable au licenciement, en dehors du temps de travail ne constitue pas une irrégularité de la procédure, le salarié ne pouvant prétendre qu'à la réparation du préjudice subi.
Par ailleurs il résulte de l'examen de la lettre du 27 août 2009, reçue le 31 août 2009 par le salarié, que l'employeur a adressé à celui-ci un document d'information sur la convention de reclassement personnalisé. En outre dans la lettre de licenciement du 31 août 2009, l'employeur rappelle que le salarié dispose d'un délai de 21 jours pour accepter la proposition de convention de reclassement personnalisé, précisant que s'il adhérait au dispositif CPR, le contrat de travail prendrait fin d'un commun accord.
En conséquence, dans la mesure où, conformément aux textes applicables, en l'occurrence les dispositions de l'article L 1233-65 du code du travail, et la convention du 11 février 2009 conclue pour son application, la notification du licenciement ne faisait pas obstacle à la décision du salarié d'accepter la convention de reclassement personnalisé dans le délai de 21 jours, même après la notification de la lettre de licenciement, M. X... n'a subi aucun préjudice résultant de l'absence d'information sur la convention de reclassement personnalisé lors de l'entretien préalable du 21 août 2009.
Sur le licenciement économique :
Pour justifier de ses difficultés économiques, la Société S. T. E. C. produit son bilan et compte de résultat pour l'année 2008. Si le résultat d'exploitation apparaît effectivement en forte baisse pour cet exercice, passant de 230 463 euros en 2007 à 92 492 euros en 2008, il y a lieu de constater que le résultat d'exploitation est resté bénéficiaire. Il n'est produit ni compte de résultat ni bilan pour l'année 2009, si bien qu'il n'est pas démontré l'existence de difficultés économiques suffisantes pour affecter l'équilibre financier de l'entreprise au cours de l'année 2009.
Si quatre courriers de donneurs d'ordre sont versés aux débats et montrent l'arrêt des commandes de ces derniers auprès de la Société S. T. E. C., il y a lieu de relever que l'un d'eux remonte au mois de juillet 2008, et que si les 3 autres sont en date des 15 avril, 4 mai 2009 et 30 juin 2009, il n'est pas établi que ces donneurs d'ordre représentent une part importante du chiffre d'affaires de la Société S. T. E. C., et que la diminution ou la suspension de leurs commandes aient entraîné une baisse significative de l'activité de la Société S. T. E. C. en 2009.
Il est par ailleurs produit par la société appelante une mise en demeure et une contrainte délivrée par l'URSSAF à hauteur de 7199 euros et 4775 euros pour les cotisations sociales de janvier, juin et juillet 2009, ainsi qu'une mise en demeure du 6 septembre 2009 de l'huissier du Trésor Public aux fins de recouvrement de la taxe professionnelle 2008 à hauteur de 22 152, 50 euros, mais l'examen du bilan de la Société S. T. E. C. montre que déjà en 2008 les dettes fiscales et sociales de l'entreprise s'élevaient à 126 087 euros pour le personnel, à 96 156 euros à l'égard des organismes sociaux et 41 430 euros pour les taxes autres que la TVA, ce qui n'a pas empêché pas la Société S. T. E. C. de dégager un résultat positif de 39 026 euros pour l'année 2008.
Il en résulte que les actes de recouvrement de l'URSSAF et du Trésor Public délivrés courant 2009 à la Société S. T. E. C., ne caractérisent pas des difficultés économiques sérieuses quant au maintien de l'équilibre financier de la Société S. T. E. C..
Si des comptes rendus de réunions en date des 9 février, 8 avril et 22 juillet 2009 font état de difficultés de trésorerie, il n'est pas précisé dans quel cadre ces réunions se sont tenues.
En conclusion la société appelante ne démontre pas l'existence de difficultés économiques justifiant le licenciement de M. X.... Ce licenciement doit donc être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
M. X... ayant une ancienneté supérieure à quatre ans à la date d'envoi de la lettre de licenciement, il lui est dû l'indemnité minimale de 6 mois de salaire prévue à l'article L 1235-3 du même code. Il ne peut lui être alloué un montant supérieur dans la mesure ou il ne produit aucune pièce permettant de déterminer l'étendue d'une éventuelle période de chômage qu'il aurait pu subir.
Le salaire de base de M. X... ayant été porté à 1600 euros sur le bulletin de paie du mois d'octobre 2009, l'indemnité qui lui sera allouée doit être fixée à la somme de 9600 euros.
Sur la demande de remboursement de retenues sur salaires :
L'employeur prétend que M. X... aurait spontanément accepté de supporter le coût de la réfection d'un coffret électrique qu'il avait abîmé le 17 janvier 2008 à Wonche, Baie-Mahault au volant du camion placé sous sa responsabilité.
Il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que M. X... ait accepté de payer ces frais de réparation, ni que les dégâts correspondant à ces frais lui soient imputables. En conséquence il sera fait droit à la demande de celui-ci concernant le remboursement de la somme de 839, 27 euros.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période d'avril 2006 à juin 2008 :
Selon l'article 6 du contrat de travail, la rémunération mensuelle brute que devait percevoir M. X... était fixée à 1500 euros, moyennant un travail de 39 heures par semaine. Il convient de constater que si en mars 2006, alors que l'horaire de travail avait été ramené à 35 heures par semaine, soit 151, 60 7 heures par mois, le salarié a bien été rémunéré à hauteur de 1500 euros par mois, dès le mois d'avril suivant, son salaire de base a été ramené à 1346, 82 euros.
Aucun avenant au contrat de travail ayant permis cette diminution de salaire mensuel, M. X... est fondé à réclamer un complément de salaires à hauteur de 4158, 46 euros, correspondant au manque à gagner entre avril 2006 et fin 2008.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les montants alloués au titre des compléments de salaires et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Le réforme sur la fixation de ces montants,
Et statuant à nouveau,
Condamne la Société S. T. E. C. à payer à M. SAINT-MARC la somme de 4158, 46 euros au titre des compléments de salaire pour les mois d'avril 2006 à juin 2008, et la somme de 9600 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société S. T. E. C.,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.