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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-15.592

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.592

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Haute-Savoie, dont le siège est BP. 9005, 74990 Annecy Cedex 9, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Bonioni René, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Savoie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, il ne peut être opéré, sur la rémunération ou le gain des salariés servant au calcul de cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que, selon le deuxième, les sommes à déduire de I'assiette des cotisations au titre de ces frais s'entendent de celles qui sont versées aux salariés ou assimilés pour les couvrir des charge de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, l'indemnisation s'effectuant sous la forme de remboursement de dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires ; que dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, ce que l'employeur a la charge de prouver ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Bonioni René, au titre de la période du 1er avril 1990 au 31 décembre 1992, les primes forfaitaires de transport versées à certains salariés ; que la cour d'appel a annulé ce redressement ; Attendu que, pour annuler le redressement, la cour d'appel, après avoir relevé que certains salariés, dont le domicile était situé à une même distance de leur lieu d'emploi, percevaient des primes d'un montant différent, en raison soit d'avantages acquis, soit de déplacements plus fréquents, soit encore pour tenir compte de l'état des moyens de transports collectifs, énonce que les explications fournies par la société démontrent que les primes de transport sont bien utilisées conformément à leur objet, mais modulées en fonction des situations individuelles et des avantages acquis ; Attendu qu'en statuant ainsi, en se déterminant sur les seules allégations de la société et en se référant à des situations individuelles ou à des avantages acquis, sans rechercher si, pour chacun des salariés bénéficiaires des primes de transport, I'allocation forfaitaire litigieuse avait été effectivement utilisée conformément à son objet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la deuxième branche du second moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Bonioni René aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz