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Cour de cassation, 25 novembre 1999. 98-10.884

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.884

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Eure, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, au profit de la société Preciohm, société anonyme, dont le siège social est : 27500 Saint-Mards de Blacarville, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M.Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Eure, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu que l'URSSAF ayant appliqué des majorations de retard aux cotisations dues par la société Preciohm pour les mois de juillet et août 1996, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Evreux, 8 octobre 1997) a accordé à l'intéressée la remise intégrale de ces majorations ; Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les majorations de retard sont dues pour toutes les cotisations non acquittées à la date limite de leur exigibilité ; que lorsque le paiement des cotisations est effectué par chèque, le débiteur est réputé avoir acquitté sa dette à la date où le créancier a effectivement reçu ledit chèque à condition qu'il soit dûment provisionné d'un montant égal à la dette ; qu'en l'espèce, à la date d'échéance, le 5 du mois, la société Preciohm avait remis à l'URSSAF un chèque qu'elle lui demandait, en raison de problèmes de trésorerie, de ne pas déposer avant le 15 du mois, ce qui avait été accepté ; que pour décider que les majorations de retard demandées par l'URSSAF n'étaient pas dues, le Tribunal, qui a retenu que le cotisant s'était valablement libéré en remettant les chèques, sans avoir préalablement constaté que le compte sur lequel ils avaient été tirés était alors provisionné d'un montant égal à la dette, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-18 du Code de la sécurité sociale ; alors, de deuxième part, que l'URSSAF qui reçoit d'un cotisant un chèque accompagné d'une lettre lui demandant de ne le remettre à l'encaissement que quelques jours après la date d'échéance ne commet pas, en respectant ces instructions, une faute engageant sa responsabilité à l'égard dudit cotisant ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'il y a lieu à majorations de retard dès que les cotisations ont été acquittées tardivement, peu important la faute éventuellement commise par l'URSSAF, qui est seulement susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ; qu'en retenant une telle faute pour dire qu'il n'y avait pas lieu à majoration de retard, le Tribunal a violé l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; alors, de quatrième part, qu'il y a lieu à majorations de retard dès que les cotisations ont été acquittées tardivement, peu important l'éventuelle bonne foi du cotisant qui permet tout au plus l'octroi d'une remise desdites majorations ; qu'en retenant la bonne foi du cotisant pour dire qu'il n'y avait pas lieu à majoration de retard, le Tribunal a derechef violé l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; et alors enfin qu'en toute hypothèse, la bonne foi du cotisant à la date d'échéance des cotisations est nécessaire pour accorder une remise partielle des majorations de retard ; que celle-ci ne peut se déduire de la seule teneur des courriers adressés par le cotisant à l'organisme de recouvrement ni du silence gardé par celui-ci à réception desdits courriers ; qu'en se fondant sur de tels éléments pour dire qu'il n'y avait pas lieu à majorations de retard à l'encontre de la société Preciohm, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, le Tribunal, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que la bonne foi de la société Preciohm était établie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre autres branches ; Mais sur la sixième branche du moyen : Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder la remise totale des majorations de retard, le Tribunal se borne à énoncer que la bonne foi de la société est démontrée ; Attendu cependant que la remise du minimum de majoration des cotisations acquittées avec retard, laissé à la charge du débiteur, ne peut être obtenue que dans des cas exceptionnels, après approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ; d'où il suit qu'en se déterminant comme il a fait, alors qu'il lui appartenait de se prononcer d'abord sur l'existence d'un cas exceptionnel puis, dans l'hypothèse d'un tel cas, de surseoir à statuer pour permettre à l'intéressée de saisir les autorités administratives compétentes, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le Tribunal a accordé la remise de la part non réductible des majorations de retard, le jugement rendu le 8 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen ; Condamne la société Preciohm aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de l'Eure ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-25 | Jurisprudence Berlioz