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Cour d'appel, 22 novembre 2007. 04/00105

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

04/00105

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2007

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ARRET No du 21 NOVEMBRE 2007 R.G : 04 / 00105 R-CGA Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2003 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 02 / 385 X... Z... C / CONSORTS Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT APPELANTS : Monsieur Joseph X... ... ... 20600 FURIANI représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA Madame Francine Z... épouse X... ... ... 20600 FURIANI représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Ernest Y... Lot... 20600 FURIANI représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA Madame Marie Laure Y... Lot... 20600 FURIANI représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 octobre 2007, devant Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Emmanuelle PORELLI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2007 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur Joseph X... et Madame Francine Z... épouse X... sont propriétaires dans le lotissement "... " à FURIANI, du lot numéro 2 limitrophe du lot numéro 3 appartenant à Monsieur Ernest Y... et son épouse, Madame Marie-Laure C.... Les époux X..., soutenant que les époux Y... ne respectent pas le cahier des charges du lotissement, les ont fait assigner aux fins d'arrachage des arbres implantés en limite de propriété et réparation du trouble causé. Suivant jugement en date du 4 novembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de BASTIA a : -condamné les époux Y... sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la signification du jugement, à ramener la " haie vive " à la hauteur conforme au cahier des charges (1,60 mètre maximum), à arracher les arbres qui ne constituent pas une haie vive le long du mur mitoyen, et à couper les branches qui dépassent sur le fonds X..., -condamné les époux X... à ramener le mur de clôture à la hauteur maximum prévue par le cahier des charges (1,60 mètre), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement, -condamné les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 euro au titre du trouble de jouissance, -rejeté la demande fondée sur l'attitude fautive des époux Y..., -rejeté la demande d'exécution provisoire, -rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Par déclaration du 16 janvier 2004, les époux X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision. Suivant arrêt mixte en date du 8 février 2006, la Cour d'Appel de BASTIA a : -déclaré irrecevables les demandes nouvelles présentées par les époux X... en démolition de la piscine, de l'extension de la maison et du mur de clôture le long de la voie en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, -confirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives à la haie vive et l'élagage des branches, -avant dire droit pour le surplus, ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur Charles D..., avec mission de décrire le mur séparatif construit par les époux X... (hauteur, longueur), de rechercher s'il s'agit d'un mur de soutènement ou d'un simple mur de clôture, et dans la première hypothèse, d'indiquer si des remblais ont été apportés par les époux X..., de dire quelles mesures seraient à prendre si la démolition du mur devait être ordonnée, et de donner à la Cour tous éléments techniques lui permettant de donner une solution au litige. L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2006. En leurs dernières conclusions signifiées le 27 avril 2007, et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens invoqués, les époux X..., se fondant sur le rapport d'expertise de Monsieur D..., demandent, à titre principal, de dire que le mur Est du lot no2 ne constitue pas une clôture au sens du cahier des charges mais un mur de soutènement indispensable, et en conséquence, d'infirmer le jugement du 4 novembre 2003 en ce qu'il les a condamnés à le démolir. Ils font valoir que, comme l'a jugé le Premier Président de cette Cour, saisi par les époux Y... d'un recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe de l'expertise, le grief tiré d'une violation du principe du contradictoire n'est pas fondé, dès lors que les rapports des techniciens E... et F... sur lesquels Monsieur D... s'est en partie fondé ont été régulièrement communiqués à leur conseil qui était en mesure d'en discuter utilement les conclusions que l'expert tirait de l'étude de ces documents. Ils ajoutent que l'expert a parfaitement répondu à l'intégralité des points de sa mission. Ils soutiennent par ailleurs que le rapport d'expertise établit clairement que le mur dont le tribunal a ordonné la démolition partielle constitue bien un mur de soutènement et non de clôture en ce qu'il a vocation à soutenir les terres du lot no2 et à renforcer les fondations de l'habitation, de sorte que les stipulations du cahier des charges relatives à la hauteur des clôtures entre les lots sont inapplicables. Ils soulignent que ce mur a été édifié afin de contenir le glissement de terrain à l'origine de nombreux dommages affectant la maison et plus particulièrement le garage, glissement consécutif à des manquements aux règles de l'art lors des travaux de construction de la maison d'habitation par Monsieur Y... auxquels ils avaient été confiés, et que le rapport technique versé aux débats par les intimés mettant en doute la réelle efficacité de ce mur est contredit par l'expert qui a apporté une réponse technique précise. Subsidiairement, les époux X... demandent de dire que la hauteur de 1,60 mètre doit être calculée à partir du sol du lot leur appartenant, leur propriété étant située en amont de celle des époux Y... d'environ 80 centimètres. En tout état de cause, ils demandent la condamnation des époux Y... à leur payer la somme de 7623 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble causé, et celle de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils soutiennent que les époux Y..., en totale contravention avec l'article 21 du cahier des charges relatif à l'utilisation des voies, ont fait des plantations et stationnent en permanence des véhicules sur les voies du lotissement, ce qui leur occasionne un préjudice de jouissance que le tribunal a insuffisamment indemnisé par l'allocation d'une somme symbolique de 1 euro. Par leurs écritures signifiées le 20 juin 2007, les époux Y... soulèvent en premier lieu la nullité du rapport d'expertise, en faisant valoir que celui-ci ne respecte pas le principe du contradictoire en ce qu'il s'appuie notamment sur deux autres avis de techniciens, Messieurs E... et F..., qui n'ont pas été communiqués d'avoué à avoué et qui n'ont pas été annexés au rapport. A tout le moins, ils soutiennent que le rapport d'expertise ne peut être homologué, l'expert, qui a procédé par appréciations partisanes et omis de répondre à certains points de sa mission concernant la description du mur séparatif, la nécessité des remblais et la mesures à prendre en cas de démolition, ayant en outre fait une utilisation tronquée des rapports E... et F... et commis des erreurs grossières. Faisant par ailleurs valoir que le mur n'a pas été construit pour soutenir des terres déjà en place mais pour permettre la surélévation de la partie Est du terrain X..., qu'il n'a pas la structure d'un mur de soutènement et peut s'effondrer à tout moment selon l'étude technique de la SARL E.G.C.I, ils demandent de condamner les époux X... à ramener ce mur de clôture aux hauteurs maximales prescrites par l'article 10 du cahier des charges et conditions particulières du lotissement, soit pour le muret, à 30 cm à partir du sol naturel (niveau du jardin Y...), la hauteur totale de l'ensemble mur et grillage ne pouvant dépasser 1mètre60 à compter du sol naturel déjà défini, et à faire enlever les terres apportées sur leur lot, entre la limite séparative des deux fonds et le mur de soutènement d'origine bordant l'allée conduisant à leur garage, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours après la signification de l'arrêt. Subsidiairement, ils demandent d'ordonner un transport sur les lieux. Ils s'opposent à la demande de dommages et intérêts, estimant que les époux X... ne souffrent d'aucun préjudice démontré. Enfin, ils demandent la condamnation des appelants à leur payer une somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice causé par leurs travaux illicites et leur action abusive, et celle de 3. 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 19 septembre 2007. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'expertise : Sur l'exception de nullité de l'expertise judiciaire : Attendu qu'en application de l'article 175 du Nouveau Code de Procédure Civile, la nullité des actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions des articles 112 et 114 régissant la nullité des actes de procédure, de sorte qu'une expertise peut être déclarée nulle pour vice de forme en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, si cette irrégularité cause un grief à la partie qui l'invoque ; Qu'en particulier, le fait pour l'expert de ne pas respecter les obligations qui découlent, à sa charge, du principe du contradictoire, telle que celle de soumettre les documents et pièces qu'il a obtenus des parties ou de tiers à l'examen des parties afin qu'elles puissent en débattre, est de nature à entraîner la nullité de l'expertise s'il en est résulté une atteinte aux intérêts de l'une des parties ; Attendu qu'en l'espèce, la violation du principe du contradictoire n'est pas établie, dès lors qu'il résulte d'un courrier émanant du Conseil des époux X... que celui-ci a fait parvenir au début des opérations d'expertise, le 28 avril 2006, au Conseil des époux Y..., que les rapports d'expertise des techniciens E... et F..., réalisés dans le cadre d'une procédure ayant opposé les époux X... à l'entrepreneur ayant construit leur maison, lequel n'est autre que leur voisin, Monsieur Y..., ont bien été communiqués en original dans le cadre de la présente instance ; Qu'il était en conséquence inutile que l'expert reproduise ces rapports intégralement ou les annexe à son propre rapport, chacune des parties ayant été en mesure de discuter utilement les conclusions qu'il tirait de l'étude de ces documents, tant au moyen d'un dire auquel l'expert était tenu de répondre, que par voie de conclusions devant la Cour, ce qu'ont d'ailleurs fait les époux Y... ; Qu'en outre, il importe peu que la communication de ces pièces n'ait pas eu lieu entre avoués, seule la preuve de la communication ayant une incidence au regard du respect du principe de la contradiction ; Attendu en conséquence que l'exception de nullité du rapport d'expertise soulevée par les époux Y... sera rejetée ; Sur les critiques à l'encontre du rapport d'expertise : Attendu que les époux Y... soutiennent que l'expert a, d'une part fait une utilisation tronquée des rapports E... et F... en utilisant pour son raisonnement que des éléments isolés, d'autre part omis de répondre à certains points de sa mission, et enfin commis des erreurs et procédé à des appréciations partisanes, de sorte que le rapport d'expertise ne pourrait être " homologué " ; Attendu toutefois qu'il apparaît que l'expert n'a effectivement inséré dans son propre rapport que les éléments des deux autres avis techniques précités ayant une incidence sur sa mission, ce qui n'enlève rien au bien fondé de ses conclusions, et ce d'autant qu'il n'est pas allégué qu'il ait dénaturé les renseignements ainsi exploités ; Qu'en outre, il était parfaitement loisible aux époux Y... de faire un dire sur ces rapports dont ils ont eu régulièrement connaissance ; Que par ailleurs, l'expert a répondu de façon précise et circonstanciée à l'intégralité des points de la mission qui lui était confiée, et a motivé chacune de ses réponses par des éléments techniques, exempts de toute appréciation subjective ou de partialité ; Attendu en conséquence que les conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D..., à l'encontre duquel il n'est apporté aucune contestation sérieuse et pertinente, seront valablement retenues afin de statuer sur les demandes formulées par les époux Y... ; Sur les demandes des époux Y... en démolition du mur litigieux et suppression des vues droites sur leur fonds : Attendu que l'article 10 du cahier des charges et règlement du lotissement "... " dont se prévalent les époux Y... stipule que " les clôtures entre les lots seront constituées soit par un grillage posé sur un fil de fer tendu sur piquets métalliques avec éventuellement une murette de trente centimètres de hauteur maximum, soit enfin une simple haie vive maintenue taillée. La hauteur totale ne devra excéder 160 centimètres, les potelets en béton armé sont interdits " ; Attendu qu'il est constant que la hauteur du mur se trouvant en limite séparative du lot des époux Y... excède la hauteur maximale prescrite au cahier des charges ; Attendu qu'il importe de rappeler l'historique de l'édification de ce mur tel qu'il résulte des pièces produites aux débats et des énonciations du rapport d'expertise ; Qu'en effet, peu de temps après l'achèvement des travaux de construction de la villa des époux X..., que ceux-ci avaient confié à leur futur voisin, Monsieur Ernest Y..., artisan maçon, divers désordres, essentiellement des fissures importantes, sont apparus notamment au niveau du garage situé à l'Est de la construction, ayant pour origine, selon les rapports d'expertise de Messieurs E... et F..., une fondation sur une zone de remblai non établie sur le bon sol ou encore sur une zone instable ; Qu'en effet, l'expert Monsieur D... précise que la plate-forme devant recevoir la construction ayant été terrassée en déblai (Ouest) remblai (Est), et qu'à tout le moins, la construction a été fondée sur du remblai rapporté au niveau du garage, les fondations dans cette zone auraient dû être descendues jusqu'au bon sol afin d'éviter tout tassement différentiel au niveau de la construction, engendré par le tassement inéluctable de la partie rapportée, et que ce manquement aux règles de l'art est la cause des nombreux désordres constatés par les deux précédents experts ; Que pour remédier à cette situation, les époux X..., conseillé par leur architecte, ont préféré à la solution préconisée par Monsieur E... consistant à démolir l'angle du garage pour permettre de fonder la construction au niveau du bon sol avant de la reconstruire, entreprendre l'édification d'un mur de soutènement auto-stable en limite de leur propriété, pour buter et stabiliser le remblai et de ce fait, stabiliser la construction ; Attendu que l'expert conclut sans équivoque qu'il s'agit bien d'un mur de soutènement ; Qu'en réponse au dire des époux Y... concernant l'absence d'efficacité de l'ouvrage sur la stabilisation de l'habitation, il souligne que dix ans après la fin des travaux, cette solution technique apparaît, à l'usage, efficace et judicieuse, ce dont témoigne en outre l'absence de fissures au niveau des parois du garage et de la liaison garage-habitation, et affirme en conséquence que le mur participe efficacement à la stabilisation de l'ouvrage et l'ensemble des terres, notamment celles rapportées lors du terrassement de la plateforme devant recevoir la villa ; Que si les époux X... ont effectivement fait apporter une épaisseur de remblais d'environ 0,50 mètre, ces remblais sont, de par le principe constructif du mur (semelle déportée), indispensables à la stabilité de l'ouvrage ; Qu'enfin, si les conséquences de la démolition d'un tel ouvrage dix ans après sa construction sont difficilement prévisibles, il est certain que cela engendrerait une décompression des sols qui mettrait en péril la stabilité de la villa des époux X..., l'expert qualifiant d'ailleurs l'initiative " d'insensée " ; Attendu par conséquent, que le mur litigieux ne constituant pas une clôture mais bien un mur de soutènement, les stipulations du cahier des charges relatives à la hauteur des seules clôtures ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce, de sorte que la demande des époux Y... tendant à voir ordonner la démolition partielle du mur doit être rejetée, et le jugement entrepris infirmé de ce chef ; Attendu par ailleurs que la demande tendant à ordonner l'enlèvement des terres apportées sur le lot des époux X... entre la limite séparative des deux fonds et le mur de soutènement d'origine bordant l'allée conduisant à leur garage, en vue de supprimer les vues directes sur leur fonds, sera également rejetée ; Qu'en effet, l'apport de terre invoqué par les époux Y... correspond aux remblais d'environ 0,50 mètre dont l'expert a indiqué que, de par le principe constructif du mur, ils étaient indispensables à la stabilité du mur, lequel n'a pas à être démoli ; Qu'en outre, il n'est nullement établi que, comme le soutiennent les époux Y..., la plate-forme crée par les époux X... qui leur donnerait une vue directe sur le fonds des premiers, l'ait été à l'occasion de la construction du mur, l'ensemble des documents démontrant au contraire que cette plate-forme a été réalisée lors des travaux de construction initiaux de la villa par Monsieur Y... ; Qu'enfin, il n'est pas non plus démontré que seule la démolition du mur serait de nature à faire supprimer lesdites vues ; Sur les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile des époux Y... : Attendu que les époux Y..., qui succombent en leurs prétentions relatives à la démolition du mur dont ils soutenaient le caractère illégal, et qui ont eux-mêmes été condamnés à se mettre en conformité avec le cahier des charges relativement à la hauteur de leurs plantations, seront nécessairement déboutés de ces demandes ; Sur les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile des époux X... : Attendu que le préjudice dont les époux X... demandent réparation a été justement apprécié par le Tribunal de Grande Instance de BASTIA en son quantum, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Attendu par ailleurs qu'il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge des époux X... l'intégralité des sommes par eux exposées à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens qui seront mis à la charge des époux Y..., ce qui justifie la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Vu l'arrêt mixte de la Cour d'Appel de BASTIA en date du 08 février 2006, Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BASTIA en date du 4 novembre 2003 en ce qu'il a condamné les époux X... à ramener le mur de clôture à la hauteur maximum prévue par le cahier des charges (1,60 mètre), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement, Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées, Déboute Monsieur Ernest Y... et Madame Marie-Laure C... épouse Y... de leur demande tendant à voir ramener le mur construit sur la ligne séparative des fonds X... et Y... aux hauteurs maximales prescrites par le cahier des charges du lotissement, Déboute Monsieur Ernest Y... et Madame Marie-Laure C... épouse Y... du surplus de leurs demandes, Confirme le jugement déféré pour le surplus non déjà tranché par l'arrêt du 8 février 2006, Condamne Monsieur Ernest Y... et Madame Marie-Laure C... épouse Y... à payer à Monsieur Joseph X... et Madame Francine Z... épouse X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Ernest Y... et Madame Marie-Laure C... épouse Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 04 / 00105 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT X... Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep / assistant : la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA (avocats au barreau de BASTIA) Z... Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep / assistant : la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA (avocats au barreau de BASTIA) C / Y... Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep / assistant : Me Jean-Louis RINIERI (avocat au barreau de BASTIA) Y... Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep / assistant : Me Jean-Louis RINIERI (avocat au barreau de BASTIA) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : NON RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 7

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