Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 novembre 1992. 91-12.433

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.433

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Léandre Y..., demeurant ... à Liévin (Pas-de-Calais), 2°) M. Charles X..., ès qualité de syndic de M. Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de Mme Jacqueline Z..., demeurant 88 Grand'Rue à Flines-les-Raches (Nord), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualité, de Me Hennuyer, avocat de Mme Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 1990), que la société à responsabilité limitée Z... transports, ayant pour gérante Mme Z..., a cédé son matériel à M. Y..., transporteur, puis a cessé toute activité et a fait procéder à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 12 décembre 1979 ; qu'ayant obtenu postérieurement la condamnation de la société Z... transports à lui payer une certaine somme et n'ayant pu faire exécuter la décision en raison de cette radiation, M. Y... a assigné Mme Z... en paiement de la somme due par la société ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la radiation d'une société du registre du commerce n'entraine pas, ipso facto, la disparition de la personne morale ; qu'il s'ensuit que, tant que la société n'est pas dissoute, le mandataire social la représente ; qu'en constatant que la société Z... transports avait été radiée du registre du commerce le 12 décembre 1979, sans en déduire, comme il était soutenu, que Mme Z..., gérante de la société, était censée la représenter jusqu'à sa dissolution, et en exigeant que M. Y... rapporte la preuve de la qualité de Mme Z... le 22 décembre 1981, la cour d'appel a méconnu les conséquences découlant de ses propres constatations, et a violé les articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil ; alors d'autre part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que de l'extrait K bis, qui mentionne la radiation de la société, il résulte que Mme Z... était seule gérante de cette société jusqu'à sa fin ; que dès lors, en décidant que M. Y..., qui produisait l'extrait K bis, ne rapportait pas la preuve de la qualité de gérante de Mme Z... jusqu'à ce que la société prît fin, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'extrait K bis, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, que la dissolution d'une société n'est opposable aux tiers qu'après sa publication ; qu'il s'ensuit que la simple connaissance par le tiers de l'absence d'activité d'une société ne saurait ni soustraire le gérant à son obligation d'information ni suffire à caractériser la publication ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y... savait que la société n'avait plus d'activité propre pour décider qu'il ne prouvait pas les faits reprochés à Mme Z..., gérante de la société, la cour d'appel a violé les articles 1844-8 du Code civil, 391 de la loi du 24 juillet 1966 et 266 du décret du 23 mars 1967 ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que la demande de M. Y... ne pouvait prospérer qu'à la condition que celui-ci fasse la preuve que Mme Z... avait nécessairement été le liquidateur de la société Z... transports et qu'en cette qualité elle avait commis une faute l'obligeant personnellement, la cour d'appel a retenu que cette preuve n'était pas rapportée ; qu'ainsi, par ce seul motif et hors toute dénaturation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-11-12 | Jurisprudence Berlioz