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Cour d'appel, 03 décembre 2015. 15/00567

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00567

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2015

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VS-MB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRÊT No 23 DU 03 DECEMBRE 2015 R. G : 15/ 00567 Décision déférée à la Cour : Jugement, origine Juge des enfants de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 01 Avril 2015, enregistrée sous le no 213/ 0024 APPELANTS ET INTIMES : Madame Sylvie X... ... 97100 BASSE-TERRE Comparante en personne Ayant pour conseil, Maître Jeanne-Hortense LOUIS (Toque 62), avocat au barreau de la GUADELOUPE Monsieur Jérémy Y... ... 97100 BASSE-TERRE Comparant en personne Monsieur Patrick Y... ... 97150 SAINT-MARTIN Non Comparant, ni représenté INTIMES : Monsieur A... Y... C/ M. Y...Patrick ... 97150 SAINT-MARTIN Non Comparant, ni représenté AIDE SOCIALE A L'ENFANCE Direction Enfance et Familles 6, rue du Marécage-Concordia 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Monsieur Rénia SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT Immeuble Houele-56, rue F. Forest BP 2457- JARRY 97085 BAIE-MAHAULT CEDEX Non Comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 novembre 2015, en chambre du conseil devant la Cour composée de : Madame Micheline Benjamin, conseiller délégué à la protection de l'enfance suivant ordonnance du premier président du 16 décembre 2014, présidente, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Claire Prigent, conseiller, qui en ont délibéré Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 3 décembre 2015. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par Madame le Procureur Général, qui a fait connaître son avis. GREFFIER, Lors des débats : Madame Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Madame X..., Monsieur Y...Jérémy et l'Aide Sociale à l'Enfance en ayant été préalablement avisés conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Micheline Benjamin, conseiller, présidente et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** PROCÉDURE Par jugement du 1er avril 2015 le juge des enfants du tribunal de grande instance de Basse-Terre, en audience à Saint-Martin, a : - donné mainlevée du placement de Jérémy Y...à l'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE (direction de Saint-Martin) à compter de sa décision -désigné le SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (services de Baie-Mahault-Jarry), aux fins de suivre Jérémy Y...dans le cadre d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert jusqu'au 30 avril 2016 - désigné le SERVICE D'ACTION EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT (services de Saint-Martin) aux fins de suivre A... Y...dans le cadre d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert jusqu'au 30 avril 2016. Par lettres recommandées du 13 avril 2015, reçues le 20 suivant, JEREMY Y...et Sylvie X...ont respectivement interjeté appel de ce jugement. SUR LA FORME Sur l'appel de M. Jérémy Y... Au regard des dispositions de l'article 1191 du code de procédure civile, le droit d'appel est ouvert au mineur, mais ce recours ne peut porter que sur les dispositions le concernant personnellement. En l'espèce, à l'audience, M. Jérémy Y...a précisé " faire appel pour son frère ", souffrant de leur séparation et s'inquiétant de la situation de ce dernier par rapport au comportement de leur père. Il a sollicité que la résidence de ce dernier soit fixée au domicile de leur mère, chez qui lui-même demeure. Au vu de cette seule demande formulée par M. Jérémy Y...devant la cour, son appel est irrecevable. Sur l'appel de Mme Sylvie X... L'appel a été fait dans les formes et délais légaux, il est don recevable. SUR LE FOND A l'audience, Mme Sylvie X...exprime la volonté de vouloir récupérer son fils A.... Elle affirme que ce dernier a toujours souhaité vivre avec elle et son frère Jérémy. Elle précise ne plus avoir de problème de toxicomanie et indique que la situation est conflictuelle avec M. Patrick Y.... Par courrier du 31 octobre 2015, M. Patrick Y...a fait savoir qu'il ne pouvait se rendre à la cour pour des raisons financières et qu'il ne contestait pas les décisions du jugement du 01 avril 2015. Le représentant de la SIEG, M. Z..., expose que le climat est effectivement très conflictuel ente les deux parents mais que l'enfant A... ne court aucun danger. Mme le Procureur Général a relevé l'irrecevabilité de l'appel de M. Jérémy Y...et requis la confirmation du jugement querellé, soulignant que l'action de l'appelante doit être formée devant le juge aux affaires familiales. MOTIFS Il résulte des éléments du dossier qu'au vu du rapport du SERVICE D'INVESTIGATION EDUCATIVE DE LA GUAELOUPE (SIEG), sollicité par ordonnance du 17 avril 2013 et après audition des enfants, le juge des enfants a, s'agissant de l'enfant A..., décidé que ce dernier restait chez son père à Saint-Martin et a instauré une mesure d'aide éducative en milieu ouvert. Par jugement du 3 avril 2014, le juge des enfants a maintenu ces mesures et ordonné des expertises psychologiques et psychiatriques de l'enfant A.... Au vu de la demande formulée par Mme X..., cette dernière demande le changement de résidence de l'enfant A.... Cependant, l'appelante n'établit pas que l'enfant A..., se trouve actuellement dans une situation de danger pouvant justifier sa demande, aucun élément n'étant versé aux débats permettant de constater l'existence d'un quelconque risque pour l'enfant au domicile de son père. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, Déclare l'appel de M. Jérémy Y...irrecevable ; Déclare l'appel de Mme Sylvie X...recevable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Dit que l'arrêt sera notifié aux parties par les soins du greffe ; Dit qu'il en sera remis copie à Mme le Procureur Général. Le greffier, La présidente,

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Cour d'appel 2015-12-03 | Jurisprudence Berlioz